Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456724.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) CDR a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1808892 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02991 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la SCI CDR, réduit sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 du montant d'un loyer auquel elle a renoncé, déchargé la société de la différence, en droits et pénalités, entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de la base d'imposition qu'elle a réduite et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi, enregistré le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI CDR. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que les deux propositions de rectification des 18 décembre 2015 et 4 mars 2016 étaient insuffisamment motivées au seul motif qu'elles ne comportaient pas l'adresse exacte des six appartements retenus à titre de comparaison pour calculer le loyer auquel a renoncé la SCI CDR en mettant gratuitement son appartement du 4 rue Bréguet à disposition de ses associés ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce qu'en tout état de cause, l'insuffisance éventuelle des références des termes de comparaison retenus par ces propositions de rectification ne permettait pas de regarder celles-ci comme insuffisamment motivées dès lors qu'elles suffisaient à justifier le principe du redressement, d'une part, et que son montant avait finalement été arrêté sur la base du montant de loyer proposé par les contribuables dans la suite de la procédure, et non du montant de loyer estimé à partir des termes de comparaison, d'autre part ; - a, par suite, commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces propositions de rectification étaient entachées d'insuffisance de motivation au regard du redressement prononcé ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce qu'à supposer que les propositions des 18 décembre 2015 et 4 mars 2016 soient insuffisamment motivées, cette circonstance ne pouvait conduire à remettre en cause l'ensemble du redressement prononcé à l'encontre de la SCI CDR, dès lors que cette dernière l'avait accepté dans son principe, que ce principe était suffisamment motivé, et que son montant avait été établi sur les bases proposées par le contribuable ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en prononçant la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SCI CDR au titre du loyer qu'elle a renoncé à percevoir en conséquence de l'insuffisante motivation des termes de comparaison retenus pour évaluer ce loyer ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant de manière implicite que le redressement prononcé à l'égard de la SCI CDR, tel que finalement arrêté, était insuffisamment motivé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la société civile immobilière CDR.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456724.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel