Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455871.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Natixis Bail Gestionnaire a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Saint-Chamond. Par un jugement n° 2003442 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole " Saint-Etienne Métropole " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Natixis Bail Gestionnaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la métropole " Saint-Etienne Métropole " a été informée que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi n'est pas recevable faute pour les collectivités locales et leurs établissements publics d'avoir qualité pour agir dans les contentieux tendant à la décharge des impôts établis et recouvrés, pour leur compte, par l'Etat. Par des observations et un mémoire ampliatif, enregistrés les 2 et 23 novembre 2021, la métropole " Saint-Etienne Métropole " reprend les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " () II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 3. Il en résulte que la métropole " Saint-Etienne Métropole " n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la métropole " Saint-Etienne Métropole " n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la métropole " Saint-Etienne Métropole ". Copie en sera adressée pour information à la société Natixis Bail Gestionnaire ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 14 décembre 2021 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation No 455871 No 455875
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455871.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel