Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455222.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 673,56 euros constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 13 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a décidé la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2019 et, en dernier lieu, de lui accorder la remise totale ou, à défaut, la remise partielle de ses dettes. Par une ordonnance n° 2102736 du 23 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455222- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455222.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel