Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454815.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, M. A D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de constater la " motivation peu claire et incohérente de la part de M. B C justifiant son refus d'intervenir en sa qualité de parlementaire " et d'ordonner toutes mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2102842 du 29 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC01644 du 30 juin 2021, prise sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D contre cette ordonnance. D'autre part, M. D a " informé " le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du litige qui l'oppose à l'université de Reims Champagne-Ardenne concernant " des faits de méconduite scientifique et de harcèlement moral ". Par une ordonnance n° 2100613 du 25 mai 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC01645 du 30 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2101428 du 8 juillet 2021, enregistrée le 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. D contre les ordonnances du 30 juin 2021. Par ce pourvoi, enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 1er juillet 2021, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler les ordonnances du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Paris, le 20 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche454815 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454815.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel