Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454407.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 2 avril 2021 par lesquelles le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade a refusé de reconnaître imputable au service son accident du 30 juillet 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par une ordonnance n° 2101386 du 24 juin 2021, la juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 24 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Léon Lafourcade la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle n'apporte pas la preuve du lien direct entre l'accident qu'elle a subi le 30 juillet 2019 et celui du 12 avril 2017 alors que l'imputabilité au service de l'accident du 30 juillet 2019 doit être présumée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que l'administration a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître que l'accident du 30 juillet 2019 constitue une rechute imputable au service n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'EHPAD Léon Lafourcade. Fait à Paris, le 18 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras454407 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454407.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel