Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453885.20211102
- Date
- 2 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Madame B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Casson à lui verser la somme de 21 010 euros en réparation du préjudice consécutif à sa chute survenue le 30 octobre 2014 sur la voie publique. Par un jugement n° 1608071 du 9 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT02130 du 23 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Casson la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 1er octobre 2021, notifiée le 4 octobre 2021, l'avocat de Mme A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a insuffisamment motivé son arrêt ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune établissait avoir normalement entretenu l'ouvrage public, notamment par une signalisation adéquate du danger ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que l'accident devait être regardé comme exclusivement imputable à l'inattention de la victime. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Casson. Fait à Paris, le 02/11/2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453885.20211102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel