Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453849.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la trésorerie principale de Drancy, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, la direction générale des finances publiques et toute autre personne impliquée dans les décisions de mise en demeure de payer émises à son encontre le 8 avril 2019 et le 1er octobre 2019, de procéder à l'annulation des sommes mises en recouvrement et contestées, au remboursement du trop-perçu et au dédommagement des frais engagés pour sa défense, et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et des dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de sa contestation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er août 2019 relatif à la dette n° 361194766044. Par deux ordonnances no 2004143 et no 2004145 du 26 octobre 2020, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par deux ordonnances du 6 janvier 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes de M. B tendant à l'annulation des ordonnances du 26 octobre 2020 de la présidente de la 7ème chambre de ce tribunal. Par une ordonnance nos 21PA00178, 21PA00105 du 26 janvier 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ces requêtes. Par une ordonnance n° 21PA00585 du 17 juin 2021, enregistrée le 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les ordonnances du 26 octobre 2020 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation des ordonnances de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil qui rejettent ses demandes tendant à la condamnation de la trésorerie principale de Drancy, de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, de la direction générale des finances publiques et de toute autre personne impliquée dans les décisions de mise en demeure de payer émises à son encontre le 8 avril 2019 et le 1er octobre 2019, à l'annulation des sommes mises en recouvrement et contestées, au remboursement du trop-perçu et au dédommagement des frais engagés pour sa défense, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et des dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de sa contestation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er août 2019 relatif à la dette n° 361194766044. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453849.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel