Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452858.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2014 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à obtenir une affectation dans une juridiction du ressort de la cour d'appel de Chambéry et de créer un poste de greffier dans une juridiction de la Haute-Savoie, ainsi que la décision du 5 novembre 2014 du directeur de l'école des greffes arrêtant le calendrier des stages de pré-affectation au tribunal de grande instance de Bobigny pour la période du 5 janvier au 18 juillet 2015. Par un jugement n° 1500113 du 15 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17LY03168 du 5 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance. Par une décision n° 438110 du 12 février 2021, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 438110 du 12 février 2021 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 2. Les conclusions de la requête présentée par Mme B, qui tendent à la révision de la décision n° 438110 du 12 février 2021 du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier du 28 mai 2021. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 21 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche452858 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452858.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel