Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452812.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 16 février 2019 par la commune d'Aigues-Mortes. Par une ordonnance n° 19066226 du 19 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 452812, par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 2° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 16 février 2019 par la commune d'Aigues-Mortes. Par une ordonnance n° 19066257 du 19 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 452814, par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 3° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 28 février 2019 par la commune d'Aigues-Mortes. Par une ordonnance n° 19066279 du 14 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 452815, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mai et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 8 juillet 2021. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé ses pourvois. Ceux-ci ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 452812, 452814, 452815 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452812.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel