Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452546.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Finistère d'annuler la décision du 14 mai 2018 par laquelle le conseil départemental du Finistère la met en demeure de payer la somme de 3 937,99 euros correspondant au titre exécutoire émis le 28 août 2007 pour le recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion. Par une décision du 17 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Finistère a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 1901256 du 19 mars 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 2019 au greffe de cette cour, présentés par Mme B. Par un arrêt n° 19PA01162 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé la décision du 17 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Finistère et, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2018 du conseil départemental du Finistère. Par un pourvoi, enregistré le 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 22 juin 2021, notifiée le 4 juillet 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 27 août 2021, notifiée le 5 septembre 2021, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. 6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juin 2021, notifiée le 4 juillet 2021, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 août 2021, notifiée le 5 septembre 2021. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 16 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère452546
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452546.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel