Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452472.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Hôtel Paris Bercy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), à raison de locaux à usage d'hôtel qu'elle exploite sous les enseignes " Ibis " et " Ibis Budget ". Par un jugement nos 1808894, 1902978, 1903949 du 11 mars 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel Paris Bercy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Hôtel Paris Bercy ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement : 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Hôtel Paris Bercy a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Paris de connaître. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il statue sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société Hôtel Paris Bercy soutient que le tribunal administratif de Melun : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le local-type n° 6 du procès-verbal de la commune de Sète ne présentait pas des caractéristiques comparables à celles des locaux à évaluer ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que les communes de Sète et de Charenton-le-Pont ne présentaient pas, d'un point de vue économique, une situation analogue ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que le local-type n° 210 du 14ème arrondissement de la ville de Paris ne pouvait être retenu comme terme de référence pour l'évaluation des locaux en litige. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la société Hôtel Paris Bercy dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative de Paris. Article 2 : Le pourvoi de la société Hôtel Paris Bercy n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Hôtel Paris Bercy et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A452472- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452472.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel