Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452201.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. T N, Mme R O épouse N, Mme M E, Mme Q X épouse S, M. G J, Mme Q K épouse J, Mme C L, Mme A L, Mme U H veuve L, Mme F P, M. W D et Mme Y D veuve B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les risques d'inondation des parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune d'Alès. Par une ordonnance n° 2001953 du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21MA00594 du 15 avril 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. N et autres contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 et 19 mai 2021, M. T N, Mme R O épouse N, Mme M E, Mme Q X épouse S, M. G J, Mme Q K épouse J, Mme C L, Mme A L, Mme U H veuve L, Mme F P, M. W D et Mme Y D veuve B demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. N et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. N et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens d'erreurs de droit invoqués contre l'ordonnance rendue en première instance sont inopérants ; - d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle estime que leur contestation ne porte pas sur des éléments factuels propres à la configuration de leurs parcelles ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge qu'une mesure d'expertise ne saurait utilement porter sur les principes de modélisation de l'aléa ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle déduit l'inutilité de la mesure d'expertise d'une analyse approfondie des chances de succès de l'action en justice dans la perspective de laquelle elle est demandée ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que les relevés altimétriques établis par un géomètre-expert ne sauraient être regardées comme constituant des circonstances de fait nouvelles, au sens de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il constate que ces relevés ont été effectués postérieurement à l'adoption du plan de prévention des risques d'inondation litigieux. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. N et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T N, Mme R O épouse N, Mme M E, Mme Q X épouse S, M. G J, Mme Q K épouse J, Mme C L, Mme A L, Mme U H veuve L, Mme F P, M. W D et Mme Y D veuve B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : M. I V La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain452201
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452201.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel