Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450982.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont il a été victime le 13 février 2008 dans le cadre de son activité de sapeur-pompier volontaire. Par une ordonnance n° 2003382 du 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 20LY02958 du 8 mars 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de la Savoie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du SDIS de la Savoie a été informé par un courrier du 30 novembre 2021, notifié 1er décembre 2021, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application du 4ème alinéa de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le SDIS de la Savoie soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'expertise demandée était inutile dès lors que M. B était forclos à demander l'indemnisation de ses différents préjudices, faute d'avoir saisi le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative à la suite de la décision du 10 novembre 2016 rejetant sa demande indemnitaire préalable ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l'expertise demandée était inutile, dès lors qu'elle était formulée à l'appui d'une action en responsabilité atteinte par la prescription ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la mesure d'expertise sollicitée par M. B était utile alors que, d'une part, le lien de causalité était établi avec certitude, d'autre part, l'étendue des préjudices était déjà connue et, enfin, la décision de rejet du 10 novembre 2016 devenue définitive s'opposait à ce que soit de nouveau demandée la réparation des mêmes préjudices. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du SDIS de la Savoie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450982.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel