Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450840.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le directeur de l'Ecole normale supérieure a fixé à 23 652,99 euros le montant de la somme dont elle devait s'acquitter au titre de la rupture de son engagement décennal et d'autre part, le titre exécutoire que l'Ecole normale supérieure a émis le 9 novembre 2016 en vue du recouvrement de cette somme. Par un jugement n° 1622180-1622189 du 13 février 2019, le tribunal administratif a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 juillet 2016 en tant qu'il a fixé une date d'effet antérieure à sa notification le 25 octobre 2016 et d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19PA01293 du 22 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 ; - l'arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce qu'il applique de manière rétroactive à sa situation les dispositions du décret du 9 décembre 2013 et de l'arrêté du 6 juin 2014 alors même qu'au moment de leur entrée en vigueur, elle avait achevé sa scolarité à l'Ecole normale supérieure et que sa situation relevait de ce fait des dispositions du décret du 26 août 1987 et de l'arrêté du 30 septembre 1997 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge la circonstance qu'elle justifie de nombreuses tentatives pour obtenir un emploi public sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2016 au motif que les dispositions de l'article 20 du décret du 9 décembre 2013 font peser sur les élèves et les anciens élèves de l'Ecole normale supérieure une obligation de résultat, alors même que contrairement à d'autres établissements, celle-ci n'est pas tenue de proposer à ses étudiants un emploi public, circonstance qui est de nature à justifier l'existence d'une obligation de moyens dans la recherche d'un emploi public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Ecole normale supérieure et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450840.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel