Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450276.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1806216 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00880 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - de méprise sur la portée de ses écritures et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime qu'elle ne conteste pas précisément les termes du rapport établi par sa supérieure hiérarchique et en ce qu'il ne répond pas aux critiques qu'elle adresse à ce rapport ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'elle n'établit pas avoir été suffisamment accompagnée lorsqu'elle a débuté dans ses fonctions ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que son poste n'était pas incompatible avec son état de santé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que son licenciement n'est pas entaché de détournement de pouvoir, alors qu'il est lié à son handicap. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450276.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel