Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449837.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le maire de Briis-sous-Forges (Essonne) s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une clôture autour de sa propriété. Par un jugement n° 1604215 du 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18VE02887 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février, 18 mai et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 1er juin 2016 alors qu'il n'est pas établi que l'arrêté lui consentant délégation de signature a été régulièrement publié et que la décision du 1er juin 2016 ne le vise pas ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la parcelle lui appartenant se trouvait dans une zone de débordement ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la clôture qu'il avait installée méconnaissait les prescriptions de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme alors que cette clôture était ajourée et pourvue de buses permettant l'écoulement des eaux. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Briis-Sous-Forges.449837- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449837.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel