Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449108.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de financer la formation d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat au titre de la promotion professionnelle hospitalière (PPH) 2017 et d'enjoindre à l'AP-HM de financer cette formation, d'autre part, d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers anesthésistes dépendant de l'AP-HM a refusé qu'il accède à celle-ci et enfin, d'annuler la décision du 2 octobre 2017 refusant le financement de la formation d'infirmier anesthésiste au titre de la PPH 2018. Par trois jugements n°s 1706668, 1708590 et 1806631 du 6 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n°s 19MA03093, 19MA03095, 19MA03096 du 26 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. B contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 janvier, 27 avril et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; - l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, s'agissant des décisions de refus de prise en charge de la formation en 2017, en ce qu'il ne fait pas application du 3e alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 2008, en ce qu'il écarte comme inopérante l'illégalité de la note de service du 27 octobre 2016 et en ce qu'il se fonde sur son rang de classement pour apprécier le bien-fondé de sa demande ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'est pas placé dans la même situation que deux autres agents ; - d'erreur de droit, s'agissant des décisions de refus de prise en charge de la formation de 2018, en ce qu'il ne fait pas application du 3e alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 2008 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'AP-HM a pu légalement écarter sa demande pour un motif tiré de l'intérêt du service, alors que la circonstance qu'il se trouvait en arrêt maladie ne faisait pas obstacle à ce qu'il suive une formation compatible avec son état de santé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, s'agissant de la décision du 2 octobre 2017 de refus d'accès à l'école d'infirmiers-anesthésistes, en ce qu'il juge que cette décision est fondée alors qu'il remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article 6 de l'arrêté du 23 juillet 2012. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449108.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel