Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448394.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Brugar a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un établissement qu'elle exploite à Cestas (Gironde). Par un jugement n° 1803807 du 5 mars 2020, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société Brugar demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Brugar ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Brugar soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a : - méconnu les dispositions des articles 3 de la loi du 13 juillet 1972 et 1er du décret du 26 janvier 1995 en jugeant que les locaux en litige devaient être regardés comme constituant un seul et même établissement, alors qu'ils étaient destinés à des utilisations distinctes et opéraient dans des secteurs économiques différents ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que ces locaux étaient groupés en un même lieu comportant une adresse unique et étaient soumis à une seule et même cotisation foncière des entreprises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Brugar n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Brugar. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A448394- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448394.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel