Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448340.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire délivré le 6 février 2017 par le maire de Lège-Cap Ferret (Gironde) à M. A B pour la démolition d'une maison et la réalisation d'une nouvelle maison sur un terrain situé sur le territoire de la commune. Le préfet a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2017 par laquelle le maire a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire. Par un jugement n° 1702460 du 9 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX04220 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Gironde, annulé ce jugement, le permis de construire du 6 février 2017 ainsi que la décision du 13 avril 2017. Sous le n° 448340, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier et le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 448345, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Lège-Cap-Ferret demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk, Lament-Robillot, avocat de M. B, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Lège Cap Ferret. Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2021, produite sous le n° 448340 pour M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 448340 et n° 448345 sont dirigées contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en considérant que la flèche du Mimbeau ne pouvait être considérée comme un ouvrage naturel stable et pérenne garantissant la protection des terrains soumis au risque d'érosion marine ; - commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en considérant que les ouvrages de protection, notamment le perré présent sur sa propriété, se trouvaient dans un état préoccupant et ne permettaient pas une protection efficace contre l'érosion ; - dénaturé des pièces du dossier en considérant que le terrain d'assiette du projet était soumis à un phénomène d'érosion marine ; - dénaturé des pièces du dossier en jugeant que la mesure de 0,50 cm d'érosion par an, correspondant à un recul de 50 mètres du trait de côte à l'horizon d'un siècle, constituait le scénario le moins défavorable retenu par les études réalisées ; - commis une erreur de droit en considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'estimer que le terrain d'assiette du projet et le secteur environnant seraient exempts de tout risque d'effondrement soudain du sol dont la survenance serait de nature à entrainer des conséquences graves pour les vies humaines. 4. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Lège-Cap-Ferret soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne pouvait pas être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en jugeant que le tribunal administratif de Bordeaux aurait à tort rejeté le déféré du préfet au motif que la commune aurait commis un erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. B et de la commune de Lège-Cap-Ferret ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Lège-Cap-Ferret. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448340.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel