Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446584.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 à raison de revenus fonciers de source française et d'enjoindre à l'Etat de procéder à leur remboursement assorti des intérêts. Par une ordonnance n° 1908514 du 5 juin 2020, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20VE01873 du 18 novembre 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A, enregistré le 30 juillet 2020 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe de cette cour le 3 octobre 2020 et par un nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2020 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2021, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446584.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel