Conseil d'État6ème et 5ème chambres réunies6ème et 5ème chambres réunies
Conseil d'État · 6ème et 5ème chambres réunies — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHR:2021:438491.20211124
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 22 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau de Lille demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2019-1339 du 11 décembre 2019 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lille ; Considérant ce qui suit : 1. L'ordre des avocats au barreau de Lille demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 décembre 2019 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Sur la légalité externe : 2. L'article 50 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que les membres d'un comité technique paritaire doivent recevoir communication " de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance ". Aux termes de l'article 48 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires, d'une part, ont reçu communication du projet de décret litigieux dans le délai de huit jours précédant la réunion du 27 juin 2019, d'autre part, qu'à la suite du vote défavorable dont ce projet a fait l'objet, ils ont été convoqués, dans le délai de huit jours, à une nouvelle réunion du 8 juillet 2019 ayant le même ordre du jour. Il ressort également des pièces du dossier que la question de la technicité et du volume des matières civiles énumérées par le projet de décret a été discutée lors de ces séances. Par suite, les moyens tirés de ce que les membres du comité n'auraient pas été destinataires en temps utile des documents nécessaires à la préparation des séances des 27 juin et 8 juillet 2019 et de ce que les critères relatifs à la technicité et au volume des matières civiles énumérées par le projet soumis à leur examen n'auraient pas été discutés doivent être écartés comme manquant en fait. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 106 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi : () /2 ° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. () ". 5. Ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, en retenant le critère relatif à la technicité, le législateur a entendu, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, favoriser, pour des contentieux techniques appelant des compétences particulières, la spécialisation au sein d'une même juridiction des magistrats chargés de les juger ; en retenant également le critère du volume des affaires concernées, le législateur a entendu, au nom du même principe, permettre que des contentieux représentant un faible volume d'activité par juridiction puissent être regroupés au sein d'une seule juridiction au niveau régional. En vertu de ces dispositions, le pouvoir réglementaire est habilité, à titre expérimental, à désigner une cour d'appel seule compétente pour connaître, au sein d'une même région, de certaines matières civiles et pénales dès lors, notamment, que ces matières présentent une technicité appelant des compétences particulières de nature à justifier la spécialisation des magistrats qui les traitent et correspondent à un faible volume des affaires jugées par les cours. 6. En application des dispositions citées au point 5, l'article 1er du décret attaqué prévoit que " A titre expérimental, les cours désignées sur le fondement du 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 visée ci-dessus connaissent seules, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région : / 1° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ; / 2° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; / 3° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ; / 4° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ; / 5° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; / 6° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ; / 7° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ; / 8° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la responsabilité médicale ; / 9° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ; / 10° Des recours contre les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; / 11° Des recours contre les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; / 12° Des recours contre les décisions rendues par les tribunaux paritaires des baux ruraux. ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la technicité des matières civiles énumérées à l'article 1er du décret et à leur faible volume représentant moins de 10 % du contentieux civil des tribunaux judiciaires, l'ordre des avocats au barreau de Lille n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce que les matières civiles qu'il énumère comme relevant de la compétence d'une seule cour d'appel sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région ne répondraient pas aux critères fixés à l'article 106 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 8. En deuxième lieu, l'article 1er du décret attaqué rappelé au point 6 identifie de manière suffisamment précise les matières civiles rentrant dans le champ de l'expérimentation. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il définirait de manière trop large et imprécise le champ des matières soumises au dispositif de l'expérimentation doit, par suite, être écarté. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué porterait une atteinte disproportionnée au principe d'égalité en ce que le choix des matières civiles relevant du champ de l'expérimentation ne répondrait pas à des critères précis et pertinents ne peut, par suite, qu'être également écarté. 9. En troisième lieu, le décret attaqué, en ce qu'il prévoit la spécialisation contentieuse d'une seule cour d'appel sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région pour certaines affaires civiles qu'il détermine, se borne à tirer les conséquences de l'article 106 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, lequel prévoit, comme il est rappelé au point 5, que " A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi : () /2 ° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. () ". Par suite, l'ordre des avocats au barreau de Lille ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il imposerait un éloignement excessif entre les justiciables et les juridictions d'appel compétentes. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du décret attaqué : " Les dispositions du présent décret sont applicables, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée, aux instances introduites à compter du lendemain de la publication du décret mentionné au même 2° de l'article 106 susmentionné. ". 11. S'il résulte de ces dispositions que le décret attaqué s'appliquera aux instances d'appel introduites dès le lendemain de la publication du décret désignant les deux cours d'appel spécialisées compétentes sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, cette circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à entraîner une méconnaissance du principe de sécurité juridique. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de l'ordre des avocats au barreau de Lille doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ordre des avocats au barreau de Lille est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ordre des avocats au barreau de Lille et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. B G, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. K D, Mme F J, M. E H, M. A I, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 novembre 2021. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme L C438491
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Formation
- 6ème et 5ème chambres réunies
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHR:2021:438491.20211124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel