Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10040
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10040 F Pourvoi n° D 24-20.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 1°/ La société Transports de Haute Normandie (THN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports de Haute Normandie (THN), 3°/ Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports de Haute Normandie (THN), ont formé le pourvoi n° D 24-20.960 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à [J] [Y], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé le [Date décès 2] 2024, 2°/ à Mme [Z] [I],épouse [Y], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [C] [Y], épouse [R], domiciliée [Localité 6], 4°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 7], tous trois pris en qualité d'ayants droit de [J] [Y], décédé, 5°/ à l'association AGS - CGEA de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à France travail, agence d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Transports de Haute Normandie, de la société FHBX et de Mme [K], ces deux dernières agissant ès qualités, de Me Balat, avocat de Mmes [I], [Y] et de M. [Y], pris en leur qualité d'ayants droit de [J] [Y], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [Y], [R] et M. [Y] de leur reprise d'instance, en leur qualité d'ayants droit de [J] [Y]. 2. Il est donné acte à la société Transport de Haute Normandie, à la société FHBX, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THN, à Mme [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société THN, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail. 3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports de Haute Normandie, la société FHBX, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THN et de Mme [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société THN, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports de Haute Normandie, la société FHBX, ès qualités, Mme [K], ès qualités, et les condamne à payer à Mmes [I], [Y] et M. [Y], en leur qualité d'ayants droit de [J] [Y], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA