Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00580
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auxerre, 13 décembre 2024), la société Pack sécurité a invité courant septembre 2024 les organisations syndicales intéressées à engager les négociations utiles à l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique. 2. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 octobre 2024 entre l'employeur et les organisations syndicales SNEPS-CFTC, CFE-CGC, SFPS-CFDT et FO, fixant les élections aux 19 et 20 novembre 2024 pour le premier tour et 3 et 4 décembre 2024 pour le second tour. 3. Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, le syndicat SFPS-CFDT a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en annulation du protocole préélectoral et des élections. 4. Le 2 décembre 2024, l'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce. La SELARL étude Balincourt, prise en la personne de Mme [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, en la personne de M. [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° X 24-22.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 Le syndicat francilien prévention et sécurité CFDT (SFPS-CFDT), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-22.748 contre le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pack sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pack sécurité, 3°/ à la société étude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [E] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pack sécurité, 4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat national des employés de prévention sécurité CFTC (SNEPS-CFTC), dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à l'union départementale Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat francilien prévention et sécurité CFDT, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Pack sécurité et des sociétés BCM et étude Balincourt, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auxerre, 13 décembre 2024), la société Pack sécurité a invité courant septembre 2024 les organisations syndicales intéressées à engager les négociations utiles à l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique. 2. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 octobre 2024 entre l'employeur et les organisations syndicales SNEPS-CFTC, CFE-CGC, SFPS-CFDT et FO, fixant les élections aux 19 et 20 novembre 2024 pour le premier tour et 3 et 4 décembre 2024 pour le second tour. 3. Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, le syndicat SFPS-CFDT a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en annulation du protocole préélectoral et des élections. 4. Le 2 décembre 2024, l'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce. La SELARL étude Balincourt, prise en la personne de Mme [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, en la personne de M. [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat SFPS-CFDT fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 18 octobre 2024 et des élections professionnelles qui se sont tenues les 19 et 20 novembre 2024 et les 3 et 4 décembre 2024 et de dire n'y avoir lieu à ordonner à la société d'organiser de nouvelles élections professionnelles, alors « que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales ; que le syndicat exposant faisait valoir que la liste complète et précise des sites sur lesquels travaillent les salariés et de l'affectation des agents sur ces sites n'avait pas été fournie en sorte qu'il n'avait pas été en mesure de contrôler l'effectif et les listes électorales ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le protocole d'accord est muet quant à la diffusion de listes des divers sites et la composition des effectifs de salariés par site ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation du protocole préélectoral et des élections professionnelles aux motifs impropres que "le requérant n'apporte aucun élément de preuve susceptible de combattre le moyen présenté en défense à savoir que les agents qui assurent 60 % du chiffre d'affaires par des prestations non pérennes peuvent être contactés au siège de l'entreprise, par le biais, notamment mais pas exclusivement, d'un coffre fort numérique. Ainsi, l'accès aux salariés était ouvert au syndicat SFPS-CFDT qui pouvait organiser une communication de son choix, directement au siège de l'entreprise à Appoigny, soit à moins de 2 h 30 de route de son siège, pour toucher les salariés occupant les postes non pérennes", le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-28 du code du travail. » Réponse de la cour 6. Selon l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. 7. L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. 8. Ayant constaté que le syndicat, qui ne contestait pas l'établissement de la liste électorale ni la répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole préélectoral du 18 octobre 2024, s'est vu transmettre le 29 octobre 2024 une liste des effectifs avec les sites d'affectation, que les organisations syndicales pouvaient communiquer auprès des salariés affectés à des sites non pérennes directement au siège de la société ou par le biais d'un coffre-fort électronique et que les autres syndicats avaient pu constituer leurs listes de candidats, le tribunal judiciaire a pu en déduire que la déloyauté de l'employeur dans le déroulement des élections n'était pas établie. 9. Le moyen, inopérant en ce qu'il conteste la validité du protocole préélectoral, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel