Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00568
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er juillet 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de directrice adjointe d'un centre d'aide à la réinsertion par l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale (AGIS). Par avenant du 15 avril 2019, elle a été nommée directrice du centre. 2. Par la suite, le conseil départemental a confié la gestion de ce centre à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). 3. Par lettre du 2 avril 2020 adressée à l'ALEFPA et au conseil départemental, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'ALEFPA soit condamnée à lui verser diverses sommes, alors « que le transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome emporte transfert de l'ensemble des contrats de travail attachés ; qu'en affirmant, pour exclure tout transfert du contrat de travail de Mme [C], que "le transfert d'autorisation dont le contenu n'est pas explicité est insuffisante à permettre l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail", cependant qu'elle constatait que Mme [C] exerçait la fonction de directrice d'un centre de réinsertion dont le Conseil départemental de la Guadeloupe avait retiré la gestion à l'AGIS pour la confier à l'ALEFPA et que cette personne publique avait transféré "au nouveau gestionnaire" non seulement l'autorisation administrative de gérer le centre de réinsertion, mais encore l'ensemble des "documents administratifs, comptables et tout document nécessaires au fonctionnement de l'établissement", caractérisant ce faisant le transfert des éléments d'exploitation significatifs pour la poursuite de l'activité du centre, ce qui était de nature à établir l'existence d'un transfert d'entité économique autonome au sens de cet article L. 1224-1, la cour d'appel a violé ce texte. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° N 24-20.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 Mme [Y] [S] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-20.531 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'ALEFPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er juillet 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de directrice adjointe d'un centre d'aide à la réinsertion par l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale (AGIS). Par avenant du 15 avril 2019, elle a été nommée directrice du centre. 2. Par la suite, le conseil départemental a confié la gestion de ce centre à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). 3. Par lettre du 2 avril 2020 adressée à l'ALEFPA et au conseil départemental, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'ALEFPA soit condamnée à lui verser diverses sommes, alors « que le transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome emporte transfert de l'ensemble des contrats de travail attachés ; qu'en affirmant, pour exclure tout transfert du contrat de travail de Mme [C], que "le transfert d'autorisation dont le contenu n'est pas explicité est insuffisante à permettre l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail", cependant qu'elle constatait que Mme [C] exerçait la fonction de directrice d'un centre de réinsertion dont le Conseil départemental de la Guadeloupe avait retiré la gestion à l'AGIS pour la confier à l'ALEFPA et que cette personne publique avait transféré "au nouveau gestionnaire" non seulement l'autorisation administrative de gérer le centre de réinsertion, mais encore l'ensemble des "documents administratifs, comptables et tout document nécessaires au fonctionnement de l'établissement", caractérisant ce faisant le transfert des éléments d'exploitation significatifs pour la poursuite de l'activité du centre, ce qui était de nature à établir l'existence d'un transfert d'entité économique autonome au sens de cet article L. 1224-1, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que ses dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. 7. Pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt énonce qu'elle prétend au bénéfice des dispositions précitées au motif essentiel que le Conseil départemental de la Guadeloupe, dans sa lettre du 22 octobre 2019 informant l'AGIS du transfert de la gestion du Centre d'aide à la réinsertion à l'ALEFPA, a enjoint à l'AGIS de remettre à l'ALEFPA l'ensemble des documents administratifs, comptables et tout document nécessaire au fonctionnement de l'établissement au nouveau gestionnaire. Il relève ensuite qu'aucun élément n'a été fourni s'agissant de l'organisation du centre d'aide à la réinsertion, de ses moyens, de ses personnels non plus que des conditions posées par le délégant de la gestion du centre, qu'aucun élément n'a davantage été fourni s'agissant du sort des contrats de travail des autres salariés qu'employait l'AGIS et dont il est prétendu qu'ils auraient été transférés à l'ALEFPA, sans que la preuve n'en soit rapportée. 8. Il en déduit que la seule production d'un contrat de travail, d'un avenant à celui-ci et d'un transfert d'autorisation dont le contenu n'est pas explicité est insuffisante à permettre l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher comme il lui était demandé et alors que l'ALEFPA ne contestait pas la reprise effective de l'ensemble du personnel de l'AGIS à l'exception de la salariée, si avant le retrait, par le Conseil départemental, de la gestion du centre de réinsertion, l'activité de ce centre ne constituait pas dans son organisation et sa gestion une entité économique autonome avec des moyens en personnel et matériels spécifiques poursuivant un objectif propre, et si après la décision du Conseil départemental, l'ALEFPA n'avait pas repris les moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité du centre, peu important que ceux-ci soient mis à sa disposition par le Conseil départemental, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel