Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00565
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de responsable des ventes dédiée au marché français à compter du 29 février 2016, par la société Marti Tor Impomedic aux droits de laquelle est venue la société Martiderm France (la société). 2. Convoquée par lettre du 10 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 22 décembre 2020, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail ayant été rompu pour motif économique au terme du délai de réflexion le 12 janvier 2021. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués et qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que "la salariée produit un échange WhatsApp entre elle-même et M. [E], présenté comme son supérieur hiérarchique, du 12 novembre 2020, dont la teneur ne laisse pas de doute sur le projet exprimé par l'employeur de la licencier pour un motif non encore défini si ce n'est qu'il serait personnel", la cour d'appel a retenu, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, que "néanmoins, la relation contractuelle s'est poursuivie normalement jusqu'à la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique et n'a pris fin que le 12 janvier 2021 au terme du délai de réflexion en vue de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui a été accepté. Ce fait est incompatible avec un licenciement verbal au 12 novembre 2020 produisant des effets immédiats" et que "d'ailleurs, la salariée qui ne demande pas que ses droits au titre de la rupture du contrat de travail soient calculés avec une ancienneté courant jusqu'à cette date, ne tire pas les conséquences de son moyen" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure l'existence d'un licenciement verbal intervenu le 12 novembre 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° Y 24-19.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.759 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Martiderm France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de responsable des ventes dédiée au marché français à compter du 29 février 2016, par la société Marti Tor Impomedic aux droits de laquelle est venue la société Martiderm France (la société). 2. Convoquée par lettre du 10 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 22 décembre 2020, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail ayant été rompu pour motif économique au terme du délai de réflexion le 12 janvier 2021. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués et qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que "la salariée produit un échange WhatsApp entre elle-même et M. [E], présenté comme son supérieur hiérarchique, du 12 novembre 2020, dont la teneur ne laisse pas de doute sur le projet exprimé par l'employeur de la licencier pour un motif non encore défini si ce n'est qu'il serait personnel", la cour d'appel a retenu, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, que "néanmoins, la relation contractuelle s'est poursuivie normalement jusqu'à la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique et n'a pris fin que le 12 janvier 2021 au terme du délai de réflexion en vue de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui a été accepté. Ce fait est incompatible avec un licenciement verbal au 12 novembre 2020 produisant des effets immédiats" et que "d'ailleurs, la salariée qui ne demande pas que ses droits au titre de la rupture du contrat de travail soient calculés avec une ancienneté courant jusqu'à cette date, ne tire pas les conséquences de son moyen" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure l'existence d'un licenciement verbal intervenu le 12 novembre 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, après avoir constaté que la teneur d'un échange WhatsApp entre la salariée et son supérieur hiérarchique du 12 novembre 2020 ne laissait pas de doute sur le projet exprimé par son interlocuteur de la licencier pour un motif non encore défini si ce n'est qu'il serait personnel, a retenu que, néanmoins, la relation contractuelle s'était poursuivie normalement jusqu'à la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique et n'avait pris fin que le 12 janvier 2021 au terme du délai de réflexion en vue de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui avait été accepté, ce qui est incompatible avec un licenciement verbal au 12 novembre 2020 produisant des effets immédiats. 7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la seule information verbale de la salariée de ce que son licenciement était envisagé ne suffisait pas à caractériser un licenciement verbal. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel