Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00564
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable R&D, le 1er septembre 2018 par la société Serapid France. 2. Licenciée pour faute grave le 20 août 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de restitution de ses équipements professionnels, alors « que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en énonçant, pour condamner Mme [E] au paiement de dommages et intérêts, que le fait de n'avoir restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de la relation contractuelle constituait un manquement à ses obligations contractuelles, quand la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que la société Serapid France n'a nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° A 24-19.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.577 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Serapid France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Serapid France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable R&D, le 1er septembre 2018 par la société Serapid France. 2. Licenciée pour faute grave le 20 août 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de restitution de ses équipements professionnels, alors « que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en énonçant, pour condamner Mme [E] au paiement de dommages et intérêts, que le fait de n'avoir restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de la relation contractuelle constituait un manquement à ses obligations contractuelles, quand la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que la société Serapid France n'a nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde : 5. Pour condamner la salariée à payer une somme à titre de dommages et intérêts à l'employeur, l'arrêt retient, que le fait de n'avoir restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de la relation contractuelle, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes qui avait assorti cette restitution d'une astreinte, constitue un manquement aux obligations contractuelles de la salariée qui a causé à la société un préjudice en ce qu'elle a été privée de l'usage de ces appareils qui n'ont pu être attribués à un autre salarié. 6. En statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Serapid France à verser à Mme [E] une somme à titre de dommages et intérêts n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [E] aux dépens d'appel, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [E] à payer à la société Serapid France la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Serapid France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serapid France et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel