Cour de Cassation · soc — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00439
- Date
- 13 mai 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2025), un accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique a été conclu le 14 février 2019 entre la société PagesJaunes devenue Solocal (la société) et les organisations syndicales représentatives. 2. Soutenant avoir subi une entrave à ses prérogatives, le comité social et économique de la société a saisi le tribunal judiciaire le 7 janvier 2021 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en s'abstenant de l'informer et de le consulter sur le projet de déménagement, du site de [Localité 1] alors « que selon l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, la commission santé, sécurité et conditions de travail locale (CSSCTL) se voit confier toutes les attributions du comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception de la décision de recourir à un expert et au recueil d'avis, la consultation du comité social et économique impliquant, en sus d'une information préalable, la sollicitation de son avis avant la mise place du projet ; qu'en retenant, pour écarter le délit d'entrave au fonctionnement du comité social et économique, que le CHSCT Bretagne a été informé et consulté lors de la réunion du 15 janvier 2019 sur la base notamment d'un document d'information ''sur le choix du site identifié pour la localisation du nouveau hub [Localité 1]'', que son avis a été donné suite à cette réunion faisant état d'une demande d'information/consultation du comité social et économique et de la CSSCT du fait que le site n'était pas finalisé et son aménagement important, qu'il est établi par les ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la CSSCT locale du comité social et économique, les documents de suivi du déménagement, les plans de l'immeuble [Adresse 2] et les messages, que la CSSCT a été très régulièrement informée de mars 2019 à mai 2020 sur l'avancement du projet, sur les mesures d'accompagnement prévues, sur les rendez-vous prévus avec les salariés, la livraison de l'immeuble, sur la date effective du déménagement s'opérant en deux temps en septembre 2020, en sorte que ces éléments démontrent que le comité d'entreprise, le CHSCT, le comité social et économique via sa CSSCT locale ont été informés du déménagement du site de [Localité 1], la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, ensemble les articles L. 2315-38, L. 2312-15, L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail. » Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en imposant un système de préparation et de déroulement des réunions de l'instance rendant impossible l'exercice utile de ses prérogatives, alors « que l'employeur qui n'a pas à juger de l'opportunité ou de l'utilité de la tenue d'une réunion extraordinaire régulièrement demandée, est tenu, en l'absence d'obstacle insurmontable, de l'organiser ; à défaut, il commet un délit d'entrave ; qu'en affirmant, pour écarter le délit d'entrave quant au bon fonctionnement du comité social et économique, qu'au regard du nombre important de réunions dont ce dernier est à l'origine et qui ont été cependant acceptées par la direction, le comité social et économique ne peut utilement reprocher à celle ci un refus de la tenue de certaines réunions extraordinaires, d'autant que la tenue de ces dernières, dont le caractère d'urgence n'est pas démontré, relève du pouvoir de direction de la société et ne saurait être remise en cause par l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-19 et L. 2315-28 du code du travail. » Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en s'abstenant de réunir ses différentes commissions dans le respect de l'accord collectif, alors « que selon l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale se réunira au moins quatre fois par an ; qu'en jugeant qu'il ne peut être reproché à la société un nombre insuffisant de réunions de la CSSCTC, soit inférieur à quatre en 2019, cette commission n'ayant été mise en place qu'en avril 2019 à la suite des élections professionnelles du 21 mars 2019, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants à exonérer l'employeur de son obligation de réunir ladite commission au moins quatre fois durant l'année 2019, a violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019. » Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 20. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en s'abstenant de réunir ses différentes commissions dans le respect de l'accord collectif, alors « que selon l'article 1.3.8 de l'accord collectif du 14 février 2019, la commission non commerciale est réunie 5 fois par an, tous les deux mois, à l'initiative de son président ; qu'en énonçant, après avoir constaté que le nombre de réunions justifié est inférieur à ce qui est prévu par l'accord collectif, qu'il n'est pas démontré que cette insuffisance a été de nature à empêcher les élus de faire valoir utilement leurs observations, ni établie la volonté de l'employeur d'entraver le fonctionnement de cette commission laquelle est une délégation du comité social et économique disposant de prérogatives dans ce domaine, la cour d'appel qui s'est de nouveau déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1.3.8 de l'accord collectif du 14 février 2019, les commissions santé. »
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° U 25-12.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 Le comité social et économique de la société Solocal, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.560 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Solocal, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont , greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2025), un accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique a été conclu le 14 février 2019 entre la société PagesJaunes devenue Solocal (la société) et les organisations syndicales représentatives. 2. Soutenant avoir subi une entrave à ses prérogatives, le comité social et économique de la société a saisi le tribunal judiciaire le 7 janvier 2021 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en s'abstenant de l'informer et de le consulter sur le projet de déménagement, du site de [Localité 1] alors « que selon l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, la commission santé, sécurité et conditions de travail locale (CSSCTL) se voit confier toutes les attributions du comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception de la décision de recourir à un expert et au recueil d'avis, la consultation du comité social et économique impliquant, en sus d'une information préalable, la sollicitation de son avis avant la mise place du projet ; qu'en retenant, pour écarter le délit d'entrave au fonctionnement du comité social et économique, que le CHSCT Bretagne a été informé et consulté lors de la réunion du 15 janvier 2019 sur la base notamment d'un document d'information ''sur le choix du site identifié pour la localisation du nouveau hub [Localité 1]'', que son avis a été donné suite à cette réunion faisant état d'une demande d'information/consultation du comité social et économique et de la CSSCT du fait que le site n'était pas finalisé et son aménagement important, qu'il est établi par les ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la CSSCT locale du comité social et économique, les documents de suivi du déménagement, les plans de l'immeuble [Adresse 2] et les messages, que la CSSCT a été très régulièrement informée de mars 2019 à mai 2020 sur l'avancement du projet, sur les mesures d'accompagnement prévues, sur les rendez-vous prévus avec les salariés, la livraison de l'immeuble, sur la date effective du déménagement s'opérant en deux temps en septembre 2020, en sorte que ces éléments démontrent que le comité d'entreprise, le CHSCT, le comité social et économique via sa CSSCT locale ont été informés du déménagement du site de [Localité 1], la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, ensemble les articles L. 2315-38, L. 2312-15, L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 6. Aux termes de l'article L. 2315-38 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 7. L'article 1.3.1 de l'accord d'entreprise prévoit en son article 1.3.1.1 l'institution d'une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale qui se voit confier toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception de la décision de recourir à un expert et au recueil d'avis et précise notamment qu'en cas de consultation du comité social et économique sur une question relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, l'avis est rendu à la majorité des membres titulaires du CSE et non par la CSSCTC. Il prévoit par ailleurs, en son article 1.3.1.2 l'institution de commissions santé, sécurité et conditions de travail locales n'ayant pas vocation à rendre d'avis. 8. L'arrêt constate, par motifs propres, que le comité d'entreprise avait été consulté les 26 avril, 15 mai et 21 juin 2018, dans le cadre des orientations stratégiques, sur le projet de réorganisation comprenant le déménagement de [Localité 1], que le CHSCT Bretagne a, quant à lui, été informé et consulté lors de la réunion du 15 janvier 2019, que, dans l'avis adopté lors de cette réunion, le CHSCT a voté une mission de suivi sur l'aménagement des futurs locaux et les modifications de l'organisation de travail qui en découleraient, qu'il est établi par les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions de la CSSCT locale du CSE, les documents de suivi du déménagement, les plans de l'immeuble [Adresse 2] et les messages, que la CSSCT locale a été très régulièrement informée de mars 2019 à mai 2020 sur l'avancement du projet, sur les mesures d'accompagnement prévues, sur les rendez-vous prévus avec les salariés, la livraison de l'immeuble, sur la date effective du déménagement, et par motifs adoptés que le comité ne justifie pas que les aménagements des nouveaux locaux étaient de nature à modifier substantiellement les conditions de travail des salariés concernés. 9. La cour d'appel a pu en déduire que la procédure d'information-consultation avait été respectée, de sorte qu'il n'était pas démontré d'entrave au fonctionnement régulier du comité. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en imposant un système de préparation et de déroulement des réunions de l'instance rendant impossible l'exercice utile de ses prérogatives, alors « que l'employeur qui n'a pas à juger de l'opportunité ou de l'utilité de la tenue d'une réunion extraordinaire régulièrement demandée, est tenu, en l'absence d'obstacle insurmontable, de l'organiser ; à défaut, il commet un délit d'entrave ; qu'en affirmant, pour écarter le délit d'entrave quant au bon fonctionnement du comité social et économique, qu'au regard du nombre important de réunions dont ce dernier est à l'origine et qui ont été cependant acceptées par la direction, le comité social et économique ne peut utilement reprocher à celle ci un refus de la tenue de certaines réunions extraordinaires, d'autant que la tenue de ces dernières, dont le caractère d'urgence n'est pas démontré, relève du pouvoir de direction de la société et ne saurait être remise en cause par l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-19 et L. 2315-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. Selon l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir notamment le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six. 13. Selon l'article L. 2315-28 du même code, à défaut d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. 14. Ayant constaté que, depuis la mise en place du comité en avril 2019, il avait été tenu vingt-huit réunions en 2019 et trente et une en 2020, que ces réunions ont été organisées majoritairement à la demande des membres du comité et retenu qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir alerté le comité sur l'opportunité d'organiser une réunion extraordinaire deux jours après la tenue de la réunion ordinaire mensuelle, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions des articles L. 2312-19 et L. 2315-28 du code du travail avaient été respectées, de sorte que l'entrave au fonctionnement régulier du comité n'était pas constituée. 15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en s'abstenant de réunir ses différentes commissions dans le respect de l'accord collectif, alors « que selon l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale se réunira au moins quatre fois par an ; qu'en jugeant qu'il ne peut être reproché à la société un nombre insuffisant de réunions de la CSSCTC, soit inférieur à quatre en 2019, cette commission n'ayant été mise en place qu'en avril 2019 à la suite des élections professionnelles du 21 mars 2019, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants à exonérer l'employeur de son obligation de réunir ladite commission au moins quatre fois durant l'année 2019, a violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019. » Réponse de la Cour 17. L'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019 dispose que la CSSCT se réunit au moins quatre fois par an selon les modalités définies à l'article L. 2314-3 du code du travail. 18. Ayant constaté que la CSSCT centrale avait été convoquée trois fois en 2019 et treize fois en 2020 et que cette commission n'avait été mise en place qu'en avril 2019 à la suite des élections professionnelles du 21 mars 2019, la cour d'appel a pu en déduire que, les dispositions de l'accord collectif ayant été mises en oeuvre, le comité n'avait subi aucune entrave à son fonctionnement régulier. 19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 20. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dire que la société a entravé son fonctionnement régulier en s'abstenant de réunir ses différentes commissions dans le respect de l'accord collectif, alors « que selon l'article 1.3.8 de l'accord collectif du 14 février 2019, la commission non commerciale est réunie 5 fois par an, tous les deux mois, à l'initiative de son président ; qu'en énonçant, après avoir constaté que le nombre de réunions justifié est inférieur à ce qui est prévu par l'accord collectif, qu'il n'est pas démontré que cette insuffisance a été de nature à empêcher les élus de faire valoir utilement leurs observations, ni établie la volonté de l'employeur d'entraver le fonctionnement de cette commission laquelle est une délégation du comité social et économique disposant de prérogatives dans ce domaine, la cour d'appel qui s'est de nouveau déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1.3.8 de l'accord collectif du 14 février 2019, les commissions santé. » Réponse de la Cour 21. Selon l'article 1.3.8 de l'accord collectif du 14 février 2019, la commission non commerciale est réunie cinq fois par an, tous les deux mois, à l'initiative de son président. 22. L'arrêt retient que, si le nombre de réunions a été inférieur à ce qui était prévu par l'accord collectif, il n'est pas démontré que cette insuffisance a été de nature à empêcher les membres élus du CSE de faire valoir utilement leurs observations, que cette commission est une délégation du CSE qui dispose des prérogatives dans le domaine concerné et que le compte-rendu de la réunion du 7 décembre 2020 montre que trente points sur les quarante-quatre fixés à l'ordre du jour de cette commission étaient hors de son périmètre. 23. La cour d'appel a pu en déduire l'absence d'entrave au fonctionnement régulier du comité. 24. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de la société Solocal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel