Cour de Cassation · soc — 6 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00418
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 958 925 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que l'indemnité de licenciement est calculée pour les journalistes professionnels sur le dernier salaire perçu ; que l'indemnité compensatrice de récupération n'a pas le caractère de ''salaire'' et ne peut en conséquence être incluse dans le calcul du salaire de référence pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en retenant que l'indemnité compensatrice de récupération apparaissant sur le dernier bulletin de salaire de M. [S] constitue un élément de salaire devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective nationale des journalistes ; 2°/ que seuls les éléments constitutifs du salaire correspondant à la période de référence peuvent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en prenant en considération l'indemnité de récupération de 9 589,25 euros mentionnée sur le dernier bulletin de paie, établi à titre de solde de tout compte sans constater que celle-ci était due pour le seul dernier mois travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective nationale des journalistes. »
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 418 FS-B Pourvoi n° G 24-21.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Europe news, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 24-21.493 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Europe news, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), M. [S] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Europe news, à compter du 18 mai 2009. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de services société et culture de la station de radio Europe 1 depuis le 1er janvier 2021. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. 3. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2021. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 septembre 2021, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que l'indemnité de licenciement est calculée pour les journalistes professionnels sur le dernier salaire perçu ; que l'indemnité compensatrice de récupération n'a pas le caractère de ''salaire'' et ne peut en conséquence être incluse dans le calcul du salaire de référence pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en retenant que l'indemnité compensatrice de récupération apparaissant sur le dernier bulletin de salaire de M. [S] constitue un élément de salaire devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective nationale des journalistes ; 2°/ que seuls les éléments constitutifs du salaire correspondant à la période de référence peuvent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en prenant en considération l'indemnité de récupération de 9 589,25 euros mentionnée sur le dernier bulletin de paie, établi à titre de solde de tout compte sans constater que celle-ci était due pour le seul dernier mois travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective nationale des journalistes. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. 8. Selon l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu. 9. La cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité de récupération, qui apparaissait sur le dernier bulletin de salaire du salarié du mois de juillet 2021, était calculée en application du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoyait en son article 8 que lorsqu'un salarié était en astreinte et effectuait une ou plusieurs interventions, il bénéficiait à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, en a exactement déduit que cette indemnité constituait un élément de salaire. 10. Elle a retenu à bon droit, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen pris en sa seconde branche qui ne lui était pas demandée, que cette indemnité devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe news aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe news et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00418