Cour de Cassation · soc — 18 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00281
- Date
- 18 mars 2026
- Condamnation
- 25 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Selon l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que l'omission, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de l'une des instances de recours prévues par l'article 27.1 de la convention collective de la banque et la confusion sur l'adresse de l'autre ne constituent pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement mais portent sur le non-respect par l'employeur des dispositions susvisées quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement, qui constitue une garantie de fond, alors que l'irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser les griefs invoqués à l'appui du licenciement
Procédure
Selon l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que l'omission, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de l'une des instances de recours prévues par l'article 27.1 de la convention collective de la banque et la confusion sur l'adresse de l'autre ne constituent pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement mais portent sur le non-respect par l'employeur des dispositions susvisées quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement, qui constitue une garantie de fond, alors que l'irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser les griefs invoqués à l'appui du licenciement
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 mars 2026
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00281
Données disponibles
- Texte intégral