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Cour de Cassation · soc — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00130
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Désistement Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 130 F-D Pourvois n° A 24-18.933 D 24-18.936 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 1°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° A 24-18.933 et D 24-18.936 contre deux arrêts rendus le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 4], Pays-Bas, 2°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de MM. [W] et [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber France, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-18.933 et B 24-18.936 sont joints. 2. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2025, la SCP Froger & Zajdela, avocat à cette Cour, a déclaré, aux noms de MM. [W] et [J] se désister des pourvois formés par eux, contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2) le 13 juin 2024, au profit des sociétés Uber BV et Uber France. 3. Par actes déposés au greffe le 22 décembre 2025, la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber France, a déclaré accepter les désistements et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. 4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à MM. [W] et [J] des désistements de leurs pourvois ; DONNE ACTE aux sociétés Uber BV et Uber France de leurs acceptations des désistements et de leurs renonciations à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne MM. [W] et [J] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel