Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90481
- Date
- 21 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 25-14.415 Demandeur : la société Réunion matériels services Défendeur : la société Cap Nord 410 et autres Requête n° : 1265/25 Ordonnance n° : 90481 du 21 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cap Nord 410, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Cap Nord 478, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Cap Nord 497, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Réunion matériels services, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 décembre 2025 par laquelle la société Cap Nord 410 la société Cap Nord 478 et la société Cap Nord 497 demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 25-14.415 formé le 28 avril 2025 par la société Réunion matériels services à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 25-14.415 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA