Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90464
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 1 581 709 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 25-12.040 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : Mme [R] Requête n° : 1230/25 Ordonnance n° : 90464 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [A] [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 décembre 2025 par laquelle Mme [A] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-12.040 formé le 21 février 2025 par M. [Y] [L] et M. [C] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué a condamné MM. [L] à payer à Mme [R] la somme brute de 15 817,09 euros à titre de rappels de salaires, outre une indemnité de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'inexécution de cette condamnation est invoquée au soutien de la requête en radiation. MM. [L] font valoir que Mme [R] a obtenu la somme de 3 842,12 euros, en exécution de saisies pratiquées en avril 2025 sur leurs comptes bancaires. Ils prétendent avoir été empêchés de verser le solde de la somme due à Mme [R], au motif que l'avocat la représentant en cause d'appel n'a pas communiqué à leur propre conseil son « RIB CARPA », ce malgré sa demande officielle du 28 janvier 2026. Dans la mesure où MM. [L] n'ignoraient pas l'identité du commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes mises à leur charge, l'empêchement qu'ils allèguent était aisément surmontable, étant rappelé que ces sommes ont pour Mme [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une nature alimentaire. Il convient en conséquence de faire droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 25-12.040 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA