Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90407
- Date
- 16 avril 2026
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 25-18.225 Demandeur : la société CLAAS France et autres Défendeur: la caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire et autre Requête n° : 1183/25 Ordonnance n° : 90407 du 16 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, le GAEC de la tour, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CLAAS France, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, la société CLAAS réseau agricole, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, la société CLAAS tractor, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 décembre 2025 par laquelle la caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire et le GAEC de la tour demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-18.225 formé le 12 août 2025 par la société CLAAS France, la société CLAAS réseau agricole et la société CLAAS tractor à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 25-18.225 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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