Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR50122
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : H 25-10.801 Demandeur(s) : la société Batiprev et autre Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : Mme [Z] et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Duhamel, la SCP Gadiou et Chevallier, la SCP L. Poulet-Odent, la SARL Le Prado - [L] Ordonnance : 50122 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Batiprev, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société Architectes coopérative (AR-CO), dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), agissant en qualité d'assureur de la société Batiprev, ont formé un pourvoi le 24 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'assureur de M. [O] [Q], 3°/ à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 6], 4°/ à la société Cazenove architectes, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de la société Cazenove architectes, 6°/ à la société Batiplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement domiciliée [Adresse 9], 7°/ à la société Euromaf assurances des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Duma renov, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 10], anciennement domiciliée [Adresse 11], 9°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'assureur de la société Duma renov, 10°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité d'assureur multirisque habitation de Mme [K] [Z], 11°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité d'assureur de la société Conception et coordination de projets, 12°/ à la société Conception et coordination de projets (CCP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 2], 13°/ à la société BPCE Iard, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 15], anciennement dénommée Assurances Banque populaire Iard, 14°/ à la société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 16], prise en qualité d'assureur de la société PTN plâtrerie, anciennement dénommée société DMK B, 15°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 17], 16°/ à la société SMAP, dont le siège est [Adresse 18], [Localité 3], 17°/ à la Société maçonnerie aménagement pavillons (SMAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], [Localité 4], 18°/ à la société PTN plâtrerie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20], anciennement dénommée société DMK-B, 19°/ à la société MJ air, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], prise en la personne de Mme [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PTN plâtrerie, 20°/ à la société MMA Iard, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 22], anciennement domiciliée [Adresse 23], [Localité 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 12 février 2026
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR50122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA