Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR50787
- Date
- 16 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 25-85.758 F N° 50787 ECF 16 JUIN 2026 NON-ADMISSION M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 M. [U] [K] et la société [K] [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 20 août 2025, qui a condamné, le premier, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à six mois d'emprisonnement avec sursis et quatre amendes de 500 euros chacune, la seconde, pour blessures involontaires, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [K] et la société [K] désamiantage projection et flockage, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] [Q], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE les pourvois non admis ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [U] [K] et la société [K] désamiantage projection et flockage devront payer in solidum à M. [O] [Q] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR50787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA