Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00891
- Date
- 24 juin 2026
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Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'
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Texte intégral
N° F 25-87.689 F-D N° 00891 RB5 24 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [C] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 octobre 2025, qui a prononcé sur une permission de sortir. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de l'application des peines a rejeté la demande de permission de sortir, pour maintien des liens familiaux, présentée par M. [C] [W]. 3. Ce dernier a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2025. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 4. Le mémoire personnel de M. [W], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable. Examen du moyen relevé d'office Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président. 6. Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation, la personne condamnée disposant de la faculté de présenter des observations, initiales ou complémentaires, jusqu'au terme de ce délai. 7. En l'espèce, la présidente de la chambre de l'application des peines a statué le 29 octobre 2025 sur l'appel formé le 23 octobre précédent par le condamné. 8. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel pour adresser des observations écrites complémentaires n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
article 590 du code de procédure pénale. Il est
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel