Cour de Cassation · cr — 16 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00829
- Date
- 16 juin 2026
- Condamnation
- 72 486 109 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 27 février 2012, M. [V] [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [A] [W] et assuré auprès de la société [1] ([1]). 3. Mme [W] a été définitivement déclarée coupable du chef de blessures involontaires et responsable des préjudices subis par M. [K] et son épouse, Mme [F] [K]. 4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a, notamment, fixé le préjudice de M. [K] à la somme totale de 724 861,09 euros, celui de Mme [K] à celle de 20 800 euros, et condamné Mme [W] à payer diverses sommes aux parties civiles et tiers payeurs. 5. Mme [W] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le sixième moyen Mais sur les premier, deuxième et septième moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les condamnations prononcées au titre des préjudices subis par M. [K] depuis le jugement à la somme de 6 605,50 euros en réparation des frais de barrière électrique au titre des frais d'adaptation du logement, et de 7 117,76 euros en réparation des frais de véhicule adapté, et a rejeté le surplus des demandes consécutives aux préjudices subis depuis le jugement et à l'aggravation de son état de santé, alors « que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, pour écarter toute aggravation de l'état de santé de M. [K] depuis le jugement, que « les experts judiciaires ont fixé en 2024 le taux de DFP à 25 %, en toute connaissance de l'existence de l'aggravation survenue en 2020 », cependant que, dans leur rapport, les deux experts judiciaires indiquaient expressément « nous rappellerons que l'évaluation des préjudices sont effectués à la date de consolidation retenue par le TJ au 24 juin 2014 », que « ce rappel est important et les préjudices proposés par les parties lors de l'accedit l'ont été à cette date », que « nous maintiendrons donc à cette date le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 % », que « nous avons bien indiqué que l'état de Monsieur [K] s'est aggravé et que la date de cette aggravation a été fixée au 25 novembre 2020 » et que « notre mission ne comporte pas l'évaluation d'une aggravation orthopédique qui devra faire l'objet d'une autre mission », ce dont il résultait que le taux de DFP de 25 % retenu par les experts est celui dont M. [K] était atteint le 24 juin 2014, date de sa première consolidation, indépendamment de l'aggravation intervenue depuis lors et fixée par les experts au 25 novembre 2020, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 593 du code de procédure pénale. » 8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ses dispositions relatives au poste de préjudice de l'assistance tierce personne permanente et, statuant à nouveau, a condamné Mme [W] à payer à M. [K] la seule somme de 29 980,48 euros, alors : « 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, pour refuser d'indemniser les frais d'assistance par tierce personne justifiés par l'aggravation de l'état de santé de M. [K], « que les experts judiciaires n'ont aucunement mentionné ce besoin nouveau, relevant au terme de leur rapport définitif d'avril 2024 un besoin d'assistance de 2 heures par semaine en pérenne et de 50 heures par an pour l'entretien de la propriété », cependant qu'il résulte tant de l'arrêt du 29 juin 2021 ayant ordonné l'expertise que des termes du rapport lui-même que les experts ont cantonné leurs travaux à l'évaluation du préjudice initial, et non à celle du préjudice aggravé, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 593 du code de procédure pénale. » 9. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 6 605,50 euros l'indemnisation des frais d'adaptation du logement, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, pour limiter à la somme de 6 605,50 euros l'indemnisation des frais d'adaptation du logement de M. [K], « qu'il ressort de l'expertise judiciaire que [V] [K] « est autonome dans les activités de la vie courante », qu'il est consolidé depuis le 24 juin 2014, que son déficit fonctionnel permanent est cantonné à 25 %, sans remise en cause de ces valeurs par l'aggravation intervenue en novembre 2020 », cependant qu'il résulte tant de l'arrêt du 29 juin 2021 ayant ordonné l'expertise que des termes du rapport lui-même que les experts ont cantonné leurs travaux à l'évaluation du préjudice initial, et non à celle du préjudice aggravé, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 593 du code de procédure pénale. » Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs, et, statuant à nouveau, a condamné Mme [W] à payer à M. [K] la seule somme de 136 574,86 euros, alors : « 1°/ que le juge saisi d'une demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels échus est tenu de déterminer le salaire à laquelle la victime aurait pu prétendre, puis de l'actualiser à la date de sa décision pour tenir compte de l'érosion monétaire ; qu'en refusant de calculer la perte sur la base des salaires effectivement perdus et notamment du salaire de fin de carrière, et en s'abstenant de procéder à l'actualisation qui était pourtant réclamée par la victime, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'incidence professionnelle, et, statuant à nouveau, a rejeté cette demande, alors « qu'est indemnisable, au titre de l'incidence professionnelle, le préjudice découlant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail ; qu'en jugeant, pour refuser toute indemnisation de l'incidence professionnelle subie par M. [K], qu'il « ne justifie pas [ ] avoir contesté de quelque manière sa mise à la retraite anticipée, qui est une forme légale et dépourvue d'anomalie sociale de cessation d'activité professionnelle », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [K] « n'a jamais retravaillé depuis son accident [ ] jusqu'à sa retraite anticipée en 2014 » et que, même lorsqu'elle intervient en vertu d'un dispositif légal ou réglementaire, la cessation forcée et anticipée de toute activité professionnelle, conséquence de l'infraction, n'en constitue pas moins un préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'indemnisation des dépenses de santé postérieures au jugement, alors « que les juges sont tenus d'évaluer et de réparer intégralement le dommage résultant de l'infraction, dont ils constatent le principe ; qu'en jugeant, pour refuser toute indemnisation des dépenses de santé postérieures à l'aggravation du 25 novembre 2020, échues comme à échoir, que « [V] [K] n'établit pas la prise en charge dont il bénéficie par l'organisme social et sa mutuelle », et que le caractère constant ou récurrent de ces dépenses n'est, pour l'avenir, pas établi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « ces prescriptions sont évoquées par les experts judiciaires », de sorte qu'il existait un principe de préjudice que la cour d'appel devait évaluer et réparer intégralement, au besoin après avoir provoqué sur ce point les observations des parties ou ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 25-83.921 F-D N° 00829 ECF 16 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 M. [V] [K] et Mme [F] [M], épouse [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [A] [W] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [K] et Mme [F] [M], épouse [K], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [A] [W] et de la société [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 27 février 2012, M. [V] [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [A] [W] et assuré auprès de la société [1] ([1]). 3. Mme [W] a été définitivement déclarée coupable du chef de blessures involontaires et responsable des préjudices subis par M. [K] et son épouse, Mme [F] [K]. 4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a, notamment, fixé le préjudice de M. [K] à la somme totale de 724 861,09 euros, celui de Mme [K] à celle de 20 800 euros, et condamné Mme [W] à payer diverses sommes aux parties civiles et tiers payeurs. 5. Mme [W] et la société [1] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le sixième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier, deuxième et septième moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les condamnations prononcées au titre des préjudices subis par M. [K] depuis le jugement à la somme de 6 605,50 euros en réparation des frais de barrière électrique au titre des frais d'adaptation du logement, et de 7 117,76 euros en réparation des frais de véhicule adapté, et a rejeté le surplus des demandes consécutives aux préjudices subis depuis le jugement et à l'aggravation de son état de santé, alors « que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, pour écarter toute aggravation de l'état de santé de M. [K] depuis le jugement, que « les experts judiciaires ont fixé en 2024 le taux de DFP à 25 %, en toute connaissance de l'existence de l'aggravation survenue en 2020 », cependant que, dans leur rapport, les deux experts judiciaires indiquaient expressément « nous rappellerons que l'évaluation des préjudices sont effectués à la date de consolidation retenue par le TJ au 24 juin 2014 », que « ce rappel est important et les préjudices proposés par les parties lors de l'accedit l'ont été à cette date », que « nous maintiendrons donc à cette date le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 % », que « nous avons bien indiqué que l'état de Monsieur [K] s'est aggravé et que la date de cette aggravation a été fixée au 25 novembre 2020 » et que « notre mission ne comporte pas l'évaluation d'une aggravation orthopédique qui devra faire l'objet d'une autre mission », ce dont il résultait que le taux de DFP de 25 % retenu par les experts est celui dont M. [K] était atteint le 24 juin 2014, date de sa première consolidation, indépendamment de l'aggravation intervenue depuis lors et fixée par les experts au 25 novembre 2020, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 593 du code de procédure pénale. » 8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ses dispositions relatives au poste de préjudice de l'assistance tierce personne permanente et, statuant à nouveau, a condamné Mme [W] à payer à M. [K] la seule somme de 29 980,48 euros, alors : « 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, pour refuser d'indemniser les frais d'assistance par tierce personne justifiés par l'aggravation de l'état de santé de M. [K], « que les experts judiciaires n'ont aucunement mentionné ce besoin nouveau, relevant au terme de leur rapport définitif d'avril 2024 un besoin d'assistance de 2 heures par semaine en pérenne et de 50 heures par an pour l'entretien de la propriété », cependant qu'il résulte tant de l'arrêt du 29 juin 2021 ayant ordonné l'expertise que des termes du rapport lui-même que les experts ont cantonné leurs travaux à l'évaluation du préjudice initial, et non à celle du préjudice aggravé, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 593 du code de procédure pénale. » 9. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 6 605,50 euros l'indemnisation des frais d'adaptation du logement, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, pour limiter à la somme de 6 605,50 euros l'indemnisation des frais d'adaptation du logement de M. [K], « qu'il ressort de l'expertise judiciaire que [V] [K] « est autonome dans les activités de la vie courante », qu'il est consolidé depuis le 24 juin 2014, que son déficit fonctionnel permanent est cantonné à 25 %, sans remise en cause de ces valeurs par l'aggravation intervenue en novembre 2020 », cependant qu'il résulte tant de l'arrêt du 29 juin 2021 ayant ordonné l'expertise que des termes du rapport lui-même que les experts ont cantonné leurs travaux à l'évaluation du préjudice initial, et non à celle du préjudice aggravé, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour écarter les demandes formées par M. [K] au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance tierce personne permanente et des frais d'adaptation du logement en raison de l'aggravation de son état de santé postérieurement au jugement, l'arrêt attaqué énonce que, indépendamment des conclusions du rapport initial des experts amiables de 2017, les experts judiciaires ont déterminé en 2024 un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, en toute connaissance de l'aggravation de l'état de santé de M. [K] en 2020, qu'ils ont expressément mentionnée. 13. Les juges relèvent que l'expertise judiciaire réalisée en 2024 n'établit aucun besoin supplémentaire d'assistance tierce personne postérieur au jugement, qui n'est allégué par M. [K] que sur la base du rapport non contradictoire d'un médecin-conseil dont l'impartialité n'est pas garantie. 14. Ils ajoutent que les experts judiciaires ont eu connaissance du bilan de l'ergothérapeute et considèrent que les installations préconisées par celui-ci n'étaient pas justifiées par l'état clinique de M. [K]. 15. En se déterminant ainsi, alors que le rapport d'expertise judiciaire de 2024 énonce de manière claire et univoque que les experts, qui ont expressément constaté une aggravation des conséquences orthopédiques de l'accident à compter du 25 novembre 2020, n'ont pas pris celle-ci en compte dans leur évaluation du préjudice de M. [K] et ont préconisé une nouvelle expertise à cette fin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 16. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs, et, statuant à nouveau, a condamné Mme [W] à payer à M. [K] la seule somme de 136 574,86 euros, alors : « 1°/ que le juge saisi d'une demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels échus est tenu de déterminer le salaire à laquelle la victime aurait pu prétendre, puis de l'actualiser à la date de sa décision pour tenir compte de l'érosion monétaire ; qu'en refusant de calculer la perte sur la base des salaires effectivement perdus et notamment du salaire de fin de carrière, et en s'abstenant de procéder à l'actualisation qui était pourtant réclamée par la victime, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 18. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 19. Pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels futurs à une somme totale de 136 574,86 euros, l'arrêt attaqué énonce que le revenu mensuel de référence de 1 498,32 euros, correspondant au traitement versé antérieurement à l'accident, aurait dû être perçu entre le 24 juin 2014, date de la consolidation, et le 11 novembre 2021, date du soixante-deuxième anniversaire de la victime. 20. En statuant ainsi, par une évaluation des pertes de gains professionnels futurs sur la base des revenus mensuels de M. [K] à la date de l'accident, alors qu'il lui appartenait, dès lors que cela lui était demandé, de procéder à l'actualisation de ces revenus à la date de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 21. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'incidence professionnelle, et, statuant à nouveau, a rejeté cette demande, alors « qu'est indemnisable, au titre de l'incidence professionnelle, le préjudice découlant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail ; qu'en jugeant, pour refuser toute indemnisation de l'incidence professionnelle subie par M. [K], qu'il « ne justifie pas [ ] avoir contesté de quelque manière sa mise à la retraite anticipée, qui est une forme légale et dépourvue d'anomalie sociale de cessation d'activité professionnelle », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [K] « n'a jamais retravaillé depuis son accident [ ] jusqu'à sa retraite anticipée en 2014 » et que, même lorsqu'elle intervient en vertu d'un dispositif légal ou réglementaire, la cessation forcée et anticipée de toute activité professionnelle, conséquence de l'infraction, n'en constitue pas moins un préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 23. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 24. Pour débouter la partie civile de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que les experts n'évoquent aucun préjudice sur ce plan et que M. [K] n'a jamais retravaillé depuis son accident. 25. Les juges relèvent que l'intéressé, agent territorial, ne justifie d'aucune dévalorisation subie sur le marché du travail, ni de l'exercice d'un emploi de moindre intérêt, ni d'une perte de chance d'évolution professionnelle. 26. Ils ajoutent qu'il ne justifie pas avoir contesté sa mise à la retraite anticipée, qui est une forme légale et dépourvue d'anomalie sociale de cessation d'activité professionnelle. 27. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [K] avait été contraint de mettre fin de manière anticipée à sa vie professionnelle en raison des conséquences des faits, et alors que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail constitue un préjudice autonome, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 28. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'indemnisation des dépenses de santé postérieures au jugement, alors « que les juges sont tenus d'évaluer et de réparer intégralement le dommage résultant de l'infraction, dont ils constatent le principe ; qu'en jugeant, pour refuser toute indemnisation des dépenses de santé postérieures à l'aggravation du 25 novembre 2020, échues comme à échoir, que « [V] [K] n'établit pas la prise en charge dont il bénéficie par l'organisme social et sa mutuelle », et que le caractère constant ou récurrent de ces dépenses n'est, pour l'avenir, pas établi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « ces prescriptions sont évoquées par les experts judiciaires », de sorte qu'il existait un principe de préjudice que la cour d'appel devait évaluer et réparer intégralement, au besoin après avoir provoqué sur ce point les observations des parties ou ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil : 30. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue. 31. Pour rejeter la demande présentée au titre des dépenses de santé postérieures au jugement, l'arrêt attaqué énonce que M. [K] justifie de prescriptions du 25 novembre 2020 et du 9 mars 2023 pour un traitement médicamenteux pour une durée d'un mois et de pochettes d'électrodes autocollantes pour une durée de six mois, d'honoraires de pédicure-podologue pour 140 euros aux mois de janvier 2021 et mai 2023 et d'une facture de pharmacie de 75 euros au mois de juin 2023 répondant à une prescription médicale. 32. Les juges retiennent que si certaines des prescriptions concernées sont évoquées par les experts, la partie civile n'établit pas la prise en charge dont elle bénéficie par la sécurité sociale et par sa mutuelle. 33. En statuant ainsi, par des motifs fondés sur l'insuffisance des justificatifs produits par la partie civile pour évaluer le montant d'un préjudice dont la reconnaissance de l'existence résultait de ses propres énonciations, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le cas échéant en ordonnant une expertise, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 34. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 35. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives, pour M. [K], aux postes de préjudice du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance tierce personne permanente, des frais d'adaptation du logement, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et des dépenses de santé futures, ainsi que, pour M. et Mme [K], les dispositions relatives à la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qui se rattachent aux premières par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues. 36. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le huitième moyen proposé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives, pour M. [K], aux postes de préjudice du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance tierce personne permanente, des frais d'adaptation du logement, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et des dépenses de santé futures, ainsi que, pour M. et Mme [K], les dispositions relatives à la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel