Cour de Cassation · cr — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00804
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [T] [F], enseignante, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de violences sur l'un de ses élèves, âgé de cinq ans, par une personne ayant autorité. Il lui était reproché d'avoir attaché celui-ci quelques minutes sur une chaise avec une corde, pour le calmer. 3. Le juge du premier degré a déclaré Mme [F] coupable, l'a condamnée à effectuer un stage de responsabilité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [F] coupable de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, commis le 14 mars 2022, alors : « 1°/ que l'infraction de violences volontaires n'est constituée que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à la victime une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Mme [F] coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT sur Solan que les faits poursuivis « ont été de nature à créer un choc émotif pour le jeune enfant » sans rechercher si [D] [P] avait effectivement subi une atteinte de la part de Mme [F], la cour d'appel a méconnu l'article 222-13 du code pénal ; 2°/ qu'en se bornant de surcroît à considérer que « les faits reprochés à [T] [F] ont été de nature à créer un choc émotif pour le jeune enfant », qui se les remémorait un an après, tout en relevant que l'examen psychiatrique du 8 septembre 2023 a conclu à l'absence de retentissement psychologique en lien avec les faits, la cour d'appel, qui n'a pas établi la réalité des répercussions psychologique des faits sur l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-13 du code pénal ; 3°/ que pour être caractérisé, le délit de violences volontaires suppose la démonstration d'acte ou comportement de nature à causer à la victime une atteinte à son intégrité physique ou psychique ; qu'en fondant sur une portant sur les compétences pédagogiques de l'enseignante, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en tout état de cause, selon l'article 122-4 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il résulte de ce texte que n'est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d'un usage ou d'une coutume ; que constitue un tel usage le pouvoir disciplinaire des enseignants à l'égard de leurs élèves sous réserve que celui-ci soit inoffensif ; qu'en faisant grief à l'exposante d'avoir retenu [D] [P] avec une corde quelques minutes, sans constater, comme elle le faisait valoir, que cette mesure constituait un acte de diversion s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [F] l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs durant une période de cinq ans, alors : « 2°/ qu'en prononçant l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs durant une période de 5 ans à l'encontre de l'exposante, ce qui, au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de Mme [F], revient à la priver de pouvoir exercer une activité professionnelle, sans rechercher si cette sanction ne portait pas une atteinte excessive à sa vie privée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant les dispositions civiles du jugement, déclaré Mme [F] responsable du préjudice subi par [D] [P], partie civile et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral, alors « que lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant à qui la victime ne peut réclamer la réparation de son dommage, quand bien même l'enseignant serait poursuivi pour des faits volontaires ; qu'en condamnant Mme [F], après l'avoir déclarée coupable de violences volontaires sur son élève, à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'article L. 911-4 du code de l'éducation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 25-85.413 F-D N° 00804 LR 10 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026 Mme [T] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2025, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T] [F] [S], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre,et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [T] [F], enseignante, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de violences sur l'un de ses élèves, âgé de cinq ans, par une personne ayant autorité. Il lui était reproché d'avoir attaché celui-ci quelques minutes sur une chaise avec une corde, pour le calmer. 3. Le juge du premier degré a déclaré Mme [F] coupable, l'a condamnée à effectuer un stage de responsabilité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [F] coupable de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, commis le 14 mars 2022, alors : « 1°/ que l'infraction de violences volontaires n'est constituée que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à la victime une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Mme [F] coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT sur Solan que les faits poursuivis « ont été de nature à créer un choc émotif pour le jeune enfant » sans rechercher si [D] [P] avait effectivement subi une atteinte de la part de Mme [F], la cour d'appel a méconnu l'article 222-13 du code pénal ; 2°/ qu'en se bornant de surcroît à considérer que « les faits reprochés à [T] [F] ont été de nature à créer un choc émotif pour le jeune enfant », qui se les remémorait un an après, tout en relevant que l'examen psychiatrique du 8 septembre 2023 a conclu à l'absence de retentissement psychologique en lien avec les faits, la cour d'appel, qui n'a pas établi la réalité des répercussions psychologique des faits sur l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-13 du code pénal ; 3°/ que pour être caractérisé, le délit de violences volontaires suppose la démonstration d'acte ou comportement de nature à causer à la victime une atteinte à son intégrité physique ou psychique ; qu'en fondant sur une portant sur les compétences pédagogiques de l'enseignante, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en tout état de cause, selon l'article 122-4 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il résulte de ce texte que n'est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d'un usage ou d'une coutume ; que constitue un tel usage le pouvoir disciplinaire des enseignants à l'égard de leurs élèves sous réserve que celui-ci soit inoffensif ; qu'en faisant grief à l'exposante d'avoir retenu [D] [P] avec une corde quelques minutes, sans constater, comme elle le faisait valoir, que cette mesure constituait un acte de diversion s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer la prévenue coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué relève que Mme [F], institutrice, a retenu un enfant âgé de cinq ans avec une corde quelques minutes, au sein de la salle de classe. 8. Le juge ajoute que la prévenue a admis avoir eu un comportement inadéquat, que cet acte met en cause la pédagogie de l'enseignante, qu'il a revêtu une violence particulièrement aigüe pour un très jeune enfant qui, un an plus tard, se remémorait parfaitement la scène, et qu'il a été de nature à créer un choc émotif pour celui-ci, d'autant qu'il a été réalisé devant ses camarades par l'enseignante, figure d'autorité par excellence. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié sans insuffisance ni contradiction que les éléments matériel et moral de l'infraction étaient réunis, a justifié sa décision. 10. Ainsi, le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [F] l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs durant une période de cinq ans, alors : « 2°/ qu'en prononçant l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs durant une période de 5 ans à l'encontre de l'exposante, ce qui, au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de Mme [F], revient à la priver de pouvoir exercer une activité professionnelle, sans rechercher si cette sanction ne portait pas une atteinte excessive à sa vie privée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : 12. Il se déduit de ce texte que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée par la peine d'interdiction d'exercer une profession qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque cette peine n'a été ni prononcée en première instance, ni requise par le ministère public. 13. Pour condamner la prévenue, en application des dispositions de l'article 222-45 du code pénal, à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle peine est particulièrement nécessaire au regard des faits commis par une enseignante, afin de protéger un public vulnérable de tout risque de réitération. 14. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des notes d'audience que cette peine, qui n'avait pas été prononcée en première instance, avait été requise, de sorte qu'il appartenait au juge de rechercher, d'office, si l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée était proportionnée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 15. La cassation est en conséquence encourue. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant les dispositions civiles du jugement, déclaré Mme [F] responsable du préjudice subi par [D] [P], partie civile et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral, alors « que lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant à qui la victime ne peut réclamer la réparation de son dommage, quand bien même l'enseignant serait poursuivi pour des faits volontaires ; qu'en condamnant Mme [F], après l'avoir déclarée coupable de violences volontaires sur son élève, à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'article L. 911-4 du code de l'éducation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation : 17. Il résulte de ce texte que, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant à qui la victime ne peut réclamer la réparation de son dommage, quand bien même l'enseignant serait poursuivi pour des faits volontaires. 18. Après avoir déclaré Mme [F] coupable de violences sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, la cour d'appel l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à la partie civile en réparation de son préjudice moral. 19. En prononçant ainsi, alors que les faits ont été commis sur un élève, par une enseignante exerçant dans un établissement public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 20. La cassation est par conséquent une nouvelle fois encourue. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation sera limitée aux peines et aux dispositions civiles de l'arrêt, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel