Cour de Cassation · cr — 9 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00780
- N° pourvoi
- 25-83.634
- Date
- 9 juin 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 3 décembre 2021, M. [Q] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, en raison de propos tenus par M. [U] [N] dans trois vidéos tournées en direct les 5, 7 et 9 septembre 2021, enregistrées et laissées en libre accès sur diverses plateformes, et de propos écrits dans un article posté le 8 septembre 2021 sur un site. 3. Par réquisitoire introductif du 11 avril 2022, le procureur de la République a ouvert une information de ces chefs. 4. A l'issue de l'information, M. [N] a été renvoyé de ces mêmes chefs devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 29 novembre 2022. 5. Le tribunal a déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile. 6. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré, alors « que si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ; qu'il ne saurait être adoptée une conception trop abstraite et trop formaliste de la notion de « l'incertitude dans l'esprit du prévenu » quant à l'étendue et aux termes de la poursuite au sens de cet article ; qu'en effet, les articles 6 et 13 de la Convention européenne permettent à tout justiciable d'avoir un accès effectif à un tribunal sans avoir à subir un filtre procédural trop rigoureux, faute de quoi celui-ci risquerait de se retrouver privé trop aisément de sa capacité d'ester en justice et de faire valoir ses droits ; qu'ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme privilégie une appréciation in concreto des circonstances au même titre que la Cour de cassation qui a rendu de nombreux arrêts écartant la nullité des actes introductifs d'instance comportant certaines erreurs de rédaction ; que, pourtant, pour confirmer le jugement déféré ayant prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [Q] [C], la cour d'appel a adopté une vision abstraite et rigide de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1181 en ce qu'elle devait apprécier la plainte dans son ensemble et non se limiter à une simple erreur de plume dont l'origine était explicitée par le conseil de M. [C] et qui n'introduisait aucune équivoque dès lors que la plainte était appréciée globalement et in concreto ; qu'en jugeant malgré tout le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse privant subséquemment le plaignant de l'accès effectif à un tribunal en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 25-83.634 F-D N° 00780 AL19 9 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026 M. [Q] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [N] des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [Q] [C], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 3 décembre 2021, M. [Q] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, en raison de propos tenus par M. [U] [N] dans trois vidéos tournées en direct les 5, 7 et 9 septembre 2021, enregistrées et laissées en libre accès sur diverses plateformes, et de propos écrits dans un article posté le 8 septembre 2021 sur un site. 3. Par réquisitoire introductif du 11 avril 2022, le procureur de la République a ouvert une information de ces chefs. 4. A l'issue de l'information, M. [N] a été renvoyé de ces mêmes chefs devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 29 novembre 2022. 5. Le tribunal a déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile. 6. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré, alors « que si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ; qu'il ne saurait être adoptée une conception trop abstraite et trop formaliste de la notion de « l'incertitude dans l'esprit du prévenu » quant à l'étendue et aux termes de la poursuite au sens de cet article ; qu'en effet, les articles 6 et 13 de la Convention européenne permettent à tout justiciable d'avoir un accès effectif à un tribunal sans avoir à subir un filtre procédural trop rigoureux, faute de quoi celui-ci risquerait de se retrouver privé trop aisément de sa capacité d'ester en justice et de faire valoir ses droits ; qu'ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme privilégie une appréciation in concreto des circonstances au même titre que la Cour de cassation qui a rendu de nombreux arrêts écartant la nullité des actes introductifs d'instance comportant certaines erreurs de rédaction ; que, pourtant, pour confirmer le jugement déféré ayant prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [Q] [C], la cour d'appel a adopté une vision abstraite et rigide de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1181 en ce qu'elle devait apprécier la plainte dans son ensemble et non se limiter à une simple erreur de plume dont l'origine était explicitée par le conseil de M. [C] et qui n'introduisait aucune équivoque dès lors que la plainte était appréciée globalement et in concreto ; qu'en jugeant malgré tout le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse privant subséquemment le plaignant de l'accès effectif à un tribunal en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 8. Selon ce texte, l'acte initial de poursuite doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, et indiquer les textes dont l'application est demandée. La nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des faits dont il a à répondre. 9. Pour déclarer nulle la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la double reproduction, dans cette plainte, de la sanction attachée à l'injure envers un particulier et de celle attachée à l'injure à caractère raciste est loin d'être une simple erreur de plume. 10. Les juges estiment que cette plainte, qui cite un texte comportant plusieurs alinéas et reproduit plusieurs passages ne pouvant être retenus cumulativement, empêche de connaître sans équivoque les qualifications des infractions poursuivies et les textes dont l'application est demandée. 11. Ils ajoutent que l'équivoque existe d'autant plus qu'un des passages litigieux mentionne en partie une origine raciale, en l'espèce les origines allemandes du plaignant, et que la plainte comporte surabondamment des termes faisant référence à la religion ou à la race, tels « ils respirent leurs âmes et ils font des rituels. C'est une déclaration de guerre aux croyants... c'est au-delà du racisme ». 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé en ce qui concerne le délit de diffamation. 13. En effet, si elle a exactement jugé que les termes de la plainte avec constitution de partie civile du chef d'injure étaient de nature à créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à la qualification retenue, comme mentionnant également la peine attachée au délit d'injure raciale, visant, dans son conclusif, l'article 33 de la loi sur la liberté de la presse sans distinction entre les différents alinéas de ce texte et incluant dans la poursuite des propos se référant aux origines du plaignant, ces irrégularités ne concernent que la plainte du chef d'injure. 14. Les propos « ils respirent leurs âmes et ils font des rituels. C'est une déclaration de guerre aux croyants... c'est au-delà du racisme », poursuivis au titre de la diffamation, n'induisent à eux seuls aucune ambiguïté quant à cette qualification pénale, leur sens étant au surplus d'imputer une attitude raciste au plaignant et non au prévenu. 15. Les faits poursuivis dans la plainte sous la qualification d'injure et ceux poursuivis sous la qualification de diffamation étant divisibles, les irrégularités ci-dessus retenues n'atteignent pas la poursuite du chef de diffamation. 16. Il appartenait en conséquence à la cour d'appel, régulièrement saisie des faits poursuivis sous la qualification de diffamation, de les examiner, ce qu'elle n'a pas fait. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2025, mais en ses seules dispositions confirmant l'annulation de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 décembre 2021 par M. [C] pour les propos poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-83.634
- Date
- 9 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00780
Données disponibles
- Texte intégral