Cour de Cassation · cr — 15 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00522
- Date
- 15 avril 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [L] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en état d'ivresse manifeste, en récidive, et menaces de mort avec ordre de remplir une condition commises par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, les faits ayant été commis le 7 novembre 2024. 3. Par jugement du 27 janvier 2025, les juges l'ont déclaré coupable de ces délits et condamné, notamment, à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. 4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, en limitant leurs appels à ladite peine.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 131-30-2 du code pénal. 7. Il critique l'arrêt attaqué en ce que, pour confirmer la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par les premiers juges, il retient que les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre de la compagne du prévenu, de sorte que celui-ci, bien qu'entré sur le territoire français à l'âge de cinq ans et y ayant résidé de manière ininterrompue depuis plus de cinquante ans, ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux étrangers se trouvant dans la situation prévue aux 1°et 2° dudit texte, alors que la disposition excluant cette protection lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint est d'interprétation stricte et ne s'étend pas aux cas où le prévenu étranger et la victime ne sont pas mariés.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 25-85.628 F-D N° 00522 GM 15 AVRIL 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026 M. [L] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2025, qui, après condamnation à trois ans d'emprisonnement pour violences et menaces, aggravées, en récidive, a prononcé sur l'interdiction définitive du territoire français. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [L] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en état d'ivresse manifeste, en récidive, et menaces de mort avec ordre de remplir une condition commises par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, les faits ayant été commis le 7 novembre 2024. 3. Par jugement du 27 janvier 2025, les juges l'ont déclaré coupable de ces délits et condamné, notamment, à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. 4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, en limitant leurs appels à ladite peine. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 131-30-2 du code pénal. 7. Il critique l'arrêt attaqué en ce que, pour confirmer la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par les premiers juges, il retient que les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre de la compagne du prévenu, de sorte que celui-ci, bien qu'entré sur le territoire français à l'âge de cinq ans et y ayant résidé de manière ininterrompue depuis plus de cinquante ans, ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux étrangers se trouvant dans la situation prévue aux 1°et 2° dudit texte, alors que la disposition excluant cette protection lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint est d'interprétation stricte et ne s'étend pas aux cas où le prévenu étranger et la victime ne sont pas mariés. Réponse de la Cour 8. Pour dire que M. [N], né en Algérie en 1967 et résidant en France habituellement depuis l'âge de cinq ans, ne peut se prévaloir des dispositions du 1°, et du 2°, de l'article 131-30-2 du code pénal, l'arrêt attaqué énonce que les faits de violences et de menaces de mort dont il a été déclaré coupable ont été commis à l'encontre de sa compagne. 9. C'est à tort que les juges ont statué ainsi, alors que l'application des dispositions prévues aux 1° à 5°, de l'article précité est exclue par l'alinéa 7, de ce texte lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint de l'étranger, non de son concubin. 10. Cependant l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure. 11. En effet, le demandeur ne peut soutenir que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée contre lui en invoquant qu'il se trouverait dans la situation prévue par les dispositions de l'article 131-20, 1° et 2°, du code pénal, dès lors qu'en application de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, l'exclusion prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux étrangers qui ont commis un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ce qui est le cas du prévenu, reconnu coupable de délit de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, à l'encontre de sa compagne, puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement par les articles 222-18 et 222-18-3 du code pénal. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel