Cour de Cassation · cr — 3 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00249
- Date
- 3 mars 2026
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version préliminaireFaits
Le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1 dudit code
Procédure
Le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1 dudit code
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme, [I] coupable de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou troublant la tranquillité publique, alors : « 1°/ que l'article L. 236-1 du code de la route punit le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires dudit code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ; que l'article L. 236-2, 3° du code de la route punit le fait de faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 dudit code ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Mme, [I] coupable d'avoir fait la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 du code de la route à raison de la publication sur les réseaux sociaux de vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule, après l'avoir pourtant relaxée du chef du délit prévu par l'article L. 236-1 du code de la route au motif que le visionnage de ces vidéos ne permet pas de caractériser ce délit, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu les articles L. 236-1 et L. 236-2, 3° du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ en tout état de cause que la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 du code de la route, punie par l'article L. 236-2, 3° dudit code, consiste à inciter indirectement autrui à faire des rodéos motorisés ; qu'en relevant, pour déclarer Mme, [I] coupable de ce délit, que les vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule, publiées sur son compte personnel, « mettent en lumière, d'une part, des conduites à haut risque sur route, à grande vitesse, notamment sur route de montage, en coupant les virages, en roulant sur la partie gauche de la chaussée et, d'autre part, la fierté tirée de ces « exploits » routiers au détriment de la sécurité des autres usagers de la route », quand la publication d'une vidéo montrant le sentiment de fierté d'une personne réalisant un rodéo motorisé n'équivaut pas à inciter indirectement autrui à en faire, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 236-2, 3° du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° K 25-81.322 F-B N° 00249 RB5 3 MARS 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026 Mme, [Y], [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2024, qui, pour promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire et une confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme, [Y], [I], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme, [Y], [I] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, des chefs des infractions prévues aux articles L. 236-1 et L. 236-2 du code de la route. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable du délit de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière et l'ont relaxée pour le surplus. 4. Mme, [I] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme, [I] coupable de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou troublant la tranquillité publique, alors : « 1°/ que l'article L. 236-1 du code de la route punit le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires dudit code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ; que l'article L. 236-2, 3° du code de la route punit le fait de faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 dudit code ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Mme, [I] coupable d'avoir fait la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 du code de la route à raison de la publication sur les réseaux sociaux de vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule, après l'avoir pourtant relaxée du chef du délit prévu par l'article L. 236-1 du code de la route au motif que le visionnage de ces vidéos ne permet pas de caractériser ce délit, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu les articles L. 236-1 et L. 236-2, 3° du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ en tout état de cause que la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 du code de la route, punie par l'article L. 236-2, 3° dudit code, consiste à inciter indirectement autrui à faire des rodéos motorisés ; qu'en relevant, pour déclarer Mme, [I] coupable de ce délit, que les vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule, publiées sur son compte personnel, « mettent en lumière, d'une part, des conduites à haut risque sur route, à grande vitesse, notamment sur route de montage, en coupant les virages, en roulant sur la partie gauche de la chaussée et, d'autre part, la fierté tirée de ces « exploits » routiers au détriment de la sécurité des autres usagers de la route », quand la publication d'une vidéo montrant le sentiment de fierté d'une personne réalisant un rodéo motorisé n'équivaut pas à inciter indirectement autrui à en faire, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 236-2, 3° du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer la prévenue coupable de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme, [I], en dépit de ses dénégations, est bien à l'initiative des vidéos publiées sur son compte personnel entre le 19 décembre 2020 et le 27 août 2021, vidéos tournées depuis l'intérieur de son véhicule qui mettent en lumière, d'une part, des conduites à haut risque sur route, d'autre part, la fierté qu'elle tire de ces « exploits » routiers au détriment de la sécurité des autres usagers de la route. 7. Les juges précisent que ce comportement a été mis en évidence, notamment dans une vidéo postée le 12 février 2021, où la prévenue conduit de façon totalement irresponsable son véhicule sur une route de montagne à très vive allure, en coupant les virages, voire en roulant sur la partie gauche de la chaussée au risque de provoquer un accident. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 9. En premier lieu, le délit prévu à l'article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n'exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1 dudit code. 10. Il s'ensuit que la cour d'appel pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que la prévenue devait être relaxée pour l'infraction prévue à l'article L. 236-1 pour des faits commis entre le 13 février et le 27 août 2021, dès lors que ces faits ne pouvaient être établis sur le fondement des vidéos visées à la poursuite antérieures à cette période et, d'autre part, la déclarer coupable du chef de l'infraction prévue à l'article L. 236-2, à l'exception de celle postée le 28 décembre 2020. 11. En second lieu, le fait, pour la prévenue, de se montrer fière de sa conduite dangereuse et donc de présenter ses agissements sous un jour favorable, constitue une provocation indirecte à adopter ce type de comportement. 12. Enfin, le grief pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est nouveau et comme tel irrecevable. 13. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Matière
- circulation routiere
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00249