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Cour de Cassation · comm — 20 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO10210
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10210 F Pourvoi n° U 24-22.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026 M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.952 contre l'arrêt n° RG 21/14739 rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [H] [V] [L], prise en qualité de liquidateur de la société Révolution 9, 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Y] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Révolution 9, en remplacement de la société Axyme, 3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service commercial et financier, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés MJA, ès qualités et BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Révolution 9, et la société BTSG2, en qualité de liquidateur de la société Révolution 9, venant en remplacement de la société Axyme, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO10210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel