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Cour de Cassation · comm — 18 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00137
- Date
- 18 mars 2026
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Radiation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° N 23-19.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026 La société Milee, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Adrexo, a formé le pourvoi n° N 23-19.377 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de l'Autorité de la Concurrence, domicilié [Adresse 2], 2°/ au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milee, anciennement dénommée Adrexo de la SCP Duhamel, avocat du président de l'Autorité de la Concurrence, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 24 septembre 2025 (n° 479 F-D), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la procédure collective de la société Milee, a imparti au liquidateur un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° 23-19.377; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel