Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310107
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10107 F Pourvoi n° G 24-14.708 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 1°/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Terrier, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Cabinet Terrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 24-14.708 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Cegadim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Cegadim a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du [Adresse 6] et de la société Cabinet Terrier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cegadim, de Me Posez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne le [Adresse 5] Les Universités et les sociétés Cabinet Terrier et Cegadim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310107
Données disponibles
- Texte intégral
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