Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210515
- Date
- 21 mai 2026
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Texte intégral
CIV. 2 OG41 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente, Arrêt n° 10515 F Pourvoi n° E 22-24.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 1°/ [M] [D], ayant été domicilié [Adresse 1] (Italie), décédé le [Date décès 1] 2024, 2°/ Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 2] (Italie), 3°/ M. [A] [W] [H], domicilié [Adresse 3], (Royaume-Uni), 4°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 4] (Italie), tous les trois agissant en qualité d'héritiers de [M] [D], ont formé le pourvoi n° E 22-24.334 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [T], veuve [C], domiciliée la [Adresse 5], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [K] [I], situé [Adresse 6], représenté par son syndic la société Cabinet de gestion [C], dont le siège est [Adresse 7], 3°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 9] publiques, [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [P], de M. [H], de M. [U] [D], tous les trois agissant en qualité d'héritiers de [M] [D], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [P], à M. [H] et à M. [U] [D], tous les trois agissant en qualité d'héritiers de [M] [D], de leur reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA