Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210486
- Date
- 21 mai 2026
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Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10486 F Pourvoi n° K 25-17.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-17.106 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2025 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 2], situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société ANI, exerçant sous l'enseigne ORPI Plessis, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Trésor public SIP de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la résidence [Adresse 8] de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Le Clos de la Thève, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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