Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210314
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10314 F Pourvoi n° W 24-18.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La société MACIF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.929 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [H] [T], 3°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur de M. et Mme [Q], 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur de M. et Mme [L], toutes deux ayants leur siège [Adresse 3], 6°/ à la société Domus Rome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Domus Rome, 9°/ à la société [M], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de la société [M], 11°/ à la Société immobilière de la [Adresse 11] à [Localité 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 13°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, toutes deux ayants leur siège [Adresse 13], 14°/ à la société Sma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 15°/ à M. [R] [L], 16°/ à Mme [W] [L], tous deux domiciliés [Adresse 15], pris en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [A] [L], 17°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 16], 18°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 17], ces deux derniers pris en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [O] [G], 19°/ à Mme [N] [Q], 20°/ à M. [N] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 18], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], de la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de M. [H], de M. et Mme [L] pris en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [A] [L] et de Mme [Q], de la SCP Piwinca et Molinié, avocat de la société Domus Rome et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Aubervilliers 93 représenté par son syndic la société Domus Rome, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société MACIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], la société Domus Rome, la société Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Domus Rome, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et M. [Q]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MACIF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MACIF et la condamne à payer à la société Sogessur la somme de 3 000 euros ; à la société [M] la somme de 3 000 euros ; à M. [H], Mme [Q], M. et Mme [L], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [L] et la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de M. [H], Mme [Q] et M. et Mme [L], la somme globale de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isola conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456, et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel