Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210258
- Date
- 19 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10258 F Pourvoi n° Y 24-11.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], 34000 [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-11.410 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], veuve [Q], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'héritière de [A] [Q], décédé, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Rousillon, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W], veuve [Q], prise en qualité d'héritière d'[A] [Q], décédé, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-[Localité 1] de sa reprise d'instance, en ce qu'elle reprend l'instance au profit de Mme [W], veuve [Q], en qualité d'héritière d'[A] [Q], décédé. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-[Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-[Localité 1] et la condamne à payer à Mme [W], veuve [Q], prise en qualité d'héritière d'[A] [Q], décédé, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel