Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210246
- Date
- 12 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10246 F Pourvoi n° C 24-11.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026 La société Noam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-11.529 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Trifolium assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], (Royaume-Uni), ayant un établissement en France situé [Adresse 5], 4°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique), ayant un établissement en France situé [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Les sociétés Trifolium assurances, QBE Europe et QBE Insurance Europe Limited ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Noam, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Trifolium assurances, de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société QBE Europe, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Noam et la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros et à la société QBE Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA