Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210191
- Date
- 19 février 2026
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Texte intégral
CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10191 F Pourvoi n° A 23-22.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.931 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Centre hospitalier intercommunal [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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